Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_55/2008 Arręt du 22 avril 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties dame X.________, recourante, représentée par Me Afshin Salamian, avocat, contre Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Objet fixation d'un émolument (action en revendication), recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 novembre 2007. Faits: A. Dans le cadre de diverses poursuites exercées contre X.________ (séries n° xxx et yyy), l'Office des poursuites de Genčve a saisi le capital-actions de Z.________ SA), représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Dame X.________, épouse du débiteur, a revendiqué la propriété de la moitié des actions (12'500) et a ouvert action ŕ cet effet devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Par jugement du 13 septembre 2007, celui-ci l'a déboutée des fins de son action et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'un complément d'émolument de mise au rôle de 102'231 fr. B. Dame X.________ a fait appel de ce jugement. Par courrier du 18 octobre 2007, le greffe de la Cour de justice du canton de Genčve lui a imparti un délai de 30 jours pour verser la somme de 103'200 fr. ŕ titre d'émolument de mise au rôle en application des art. 8 et 11 du Rčglement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matičre civile (RTG; RS/GE E 3 05.10). L'appelante a contesté cet émolument. Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Présidente de la Cour de justice a admis partiellement la contestation, arręté l'émolument de mise au rôle ŕ 63'600 fr. et prolongé au 28 décembre 2007 le délai imparti pour le paiement de ce montant, sous peine d'irrecevabilité de l'appel. C. Contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de justice, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2007, dame X.________ a interjeté auprčs du Tribunal fédéral, le 22 janvier 2008, un recours en matičre civile avec requęte préalable d'effet suspensif. Elle invoque notamment une application arbitraire du rčglement cantonal fixant le tarif des greffes en matičre civile et conclut ŕ ce que le Tribunal fédéral annule l'ordonnance attaquée, ainsi que l'émolument de 63'600 fr., et constate que la valeur litigieuse de l'action en revendication est indéterminée au sens de l'art. 11 al. 1 let. a dudit rčglement. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Une réponse n'a pas été requise. La requęte d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 13 février 2008. Considérant en droit: 1. L'ordonnance attaquée est une décision incidente prise en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; art. 4 al. 2 RTG/GE; cf. arręts 4P.248/2000 du 26 février 2001 consid. 1, 2P.353/1993 et 2P.74/1994 du 28 novembre 1994 consid. 2b). La voie de recours contre les décisions incidentes suit en principe celle de l'action au fond (arręts 4A_145/2008 du 7 avril 2008, consid. 1; 5A_218/2007 du 7 aoűt 2007, consid. 2.1; 5A_108/2007 du 11 mai 2007, consid. 1.2). En l'espčce, l'action au fond étant une action en revendication au sens de l'art. 107 al. 5 LP, la voie du recours en matičre civile est ouverte en vertu de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. En tant que décision incidente, l'ordonnance attaquée ne peut toutefois faire l'objet d'un tel recours que si elle remplit l'une ou l'autre des conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a). La notion de préjudice irréparable étant calquée sur celle que posait l'ancien art. 87 al. 2 OJ pour le recours de droit public, la jurisprudence rendue ŕ propos de cette norme peut ętre transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 III 629 consid. 2.3; 133 IV 139 consid. 4). Selon cette jurisprudence, la décision incidente exigeant la fourniture de sűretés en garantie des dépens ou une avance de frais en garantie du paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'ŕ défaut le recours sera déclaré irrecevable, est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 111 Ia 276 consid. 2b; arręt 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 2; ATF 133 V 402 consid. 1.2). Tel est le cas en l'espčce (cf. arręt 4P.248/2000 déjŕ cité, consid. 1). La recourante, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF, a déposé son mémoire en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF), et dans la forme prescrite (art. 42 LTF). La valeur litigieuse excčde manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) au vu des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF), l'appel cantonal portant sur la revendication de la moitié d'un capital-actions estimé ŕ 12'900'000 fr. (6'450'000 fr.). Le recours est donc recevable en principe. 2. Le recours en matičre civile au Tribunal fédéral peut ętre exercé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité ŕ l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral, y compris le droit constitutionnel (let. a), le droit international (let. b) et le droit intercantonal (let. e). En revanche, sous réserve des hypothčses visées ŕ l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Toutefois, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions, par une argumentation précise répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (principe d'allégation). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 3. 3.1 Le rčglement cantonal en cause distingue la taxation des causes de nature pécuniaire de celle des causes de nature non pécuniaire (art. 11 et 12 RTG/GE). En l'espčce, il n'est pas contesté que la cause est de nature pécuniaire (cf. recours, ch. 36 p. 9/10), l'action en revendication introduite par la recourante, qui prétend ętre propriétaire de la moitié du capital-actions saisi, visant manifestement un but économique (cf. ATF 116 II 379). 3.2 Parmi les causes de nature pécuniaire, le rčglement distingue celles dont la valeur litigieuse est indéterminée, pour lesquelles la mise au rôle est subordonnée ŕ un émolument de 800 fr., sous réserve de détermination en cours de procédure donnant lieu ŕ un complément (art. 11 al. 1 let. a RTG/GE), et celles dont la valeur est déterminée, pour lesquelles l'émolument de mise au rôle est fixé selon un barčme allant de 200 ŕ 100'000 fr. (art. 11 al. 1 let. b ŕ f et al. 2 RTG/GE). La présidente de la cour cantonale a considéré que la valeur litigieuse de l'action en revendication introduite par la recourante était déterminable et pouvait ętre arrętée au montant de 6'450'000 fr., correspondant ŕ la moitié de la valeur du capital-actions de Z.________ SA (12'900'000 fr.) selon l'estimation de la fiduciaire mandatée par l'office des poursuites. Le montant de 63'600 fr. demandé ŕ la recourante correspond ŕ l'émolument, prévu par l'art. 11 al. 1 let. e RTG/GE, de 20'000 fr. dčs 1'000'000 fr. de valeur litigieuse + 3'000 fr. par tranche ou fraction de 500'000 fr. (20'000 fr. + [11 x 3'000 fr.] = 53'000 fr.), majoré de 20 % du fait de la pluralité des défendeurs (art. 8 RTG/GE). Estimant pour sa part que la valeur litigieuse en question devait ętre considérée comme indéterminée, la recourante reproche ŕ l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9 Cst. en fixant le montant de l'émolument de mise au rôle ŕ la somme de 63'600 fr. 3.3 Le fait que la valeur litigieuse soit difficile ŕ fixer, "difficile ŕ élucider ou non susceptible d'une évaluation précise" comme le prétend la recourante, n'implique pas nécessairement que la cause doive ętre considérée comme une cause de valeur litigieuse indéterminée (arręt 2P.353/1993 et 2P.74/1994 déjŕ cités, consid. 4). En droit genevois, selon une jurisprudence relativement ancienne (SJ 1946 p. 46), la valeur litigieuse d'une action en revendication est égale ŕ la valeur des objets revendiqués (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13 ad art. 50 LPC/GE). En droit fédéral actuel, la valeur litigieuse déterminante pour une telle action correspond ŕ la plus petite des trois valeurs suivantes: 1) valeur d'estimation du bien mis sous main de justice, 2) montant de la prétention déduite en poursuite par le(s) poursuivant(s) en cause, 3) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de préférence (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 283 ad art. 106 LP; Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand de la LP, n. 23 ad art. 109 LP). En l'occurrence, la revendication porte sur la propriété de biens saisis, de sorte que la troisičme valeur n'entre pas en considération. Il ressort du dossier, plus précisément des procčs-verbaux de saisie établis dans les séries en cause, que les montants des prétentions déduites en poursuite sont trčs largement supérieurs ŕ la valeur d'estimation des biens saisis. Il était donc parfaitement soutenable d'admettre comme valeur litigieuse le montant de l'estimation arręté par l'office des poursuites et communiqué aux parties le 30 avril 2007, estimation qui avait d'ailleurs été vainement attaquée devant la Commission cantonale de surveillance (décision du 13 septembre 2007), puis devant le Tribunal fédéral (arręt 5A_561/2007 du 2 novembre 2007), et qui avait donc, en l'état, force de chose jugée dans les séries en cause (ATF 133 III 580). Certes, la décision d'estimation de l'office faisait une importante réserve en raison de l'incertitude d'une créance de Z.________ SA contre Y.________, d'un montant supérieur ŕ 1'000'000'000 fr., la valeur du capital-actions saisi pouvant ętre égale ŕ zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer. La présidente de la cour cantonale n'a pas ignoré cette réserve et ne l'a en tout cas pas écartée arbitrairement, comme le soutient la recourante. Dans son ordonnance, en effet, elle retient que la procédure de recouvrement de la créance en question en est au stade de la saisie provisoire (art. 83 LP), ce qui implique que la débitrice précitée n'a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) et qu'en l'état, on ne se trouve manifestement pas dans un cas d'impossibilité de recouvrement. Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite engagée par Z.________ SA contre Y.________, le Tribunal fédéral a jugé, le 15 aoűt 2007, que Y.________ ne saurait se soustraire ŕ l'exécution forcée en invoquant son immunité d'exécution, ŕ laquelle elle a expressément renoncé (ATF 134 III 122 consid. 5); le 10 janvier 2008, il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours de Y.________ dirigé contre des avis de saisie (provisoire) délivrés dans la męme poursuite (cause 5A_618/2007). Au vu de ce qui précčde, la présidente de la cour cantonale n'a pas violé l'art. 9 Cst. en retenant comme valeur litigieuse la valeur d'estimation de la moitié du capital-actions revendiquée, soit 6'450'000 fr. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le calcul de l'émolument fait sur la base de cette valeur litigieuse en application de l'art. 11 al. 1 let e RTG/GE, combiné avec l'art. 8 du męme rčglement. 4. La recourante se plaint aussi d'inégalité de traitement: son action en revendication ayant, ŕ la différence d'une action réelle fondée sur l'art. 641 CC, un effet limité aux poursuites en cause, elle pourrait ętre amenée, le cas échéant, ŕ introduire la męme action en revendication contre d'autres poursuivants non parties ŕ la présente procédure et ŕ devoir s'acquitter ŕ nouveau du męme émolument de mise au rôle. Ce grief est irrecevable dčs lors qu'il se fonde sur des suppositions et que le Tribunal fédéral statue seulement sur des cas concrets. Au demeurant, il n'apparaît pas inéquitable qu'une partie déboutée de son action en revendication doive assumer les conséquences financičres d'une nouvelle action identique qu'elle introduirait en faisant fi du jugement intervenu. 5. La recourante soutient enfin que le montant de l'émolument litigieux ne respecte pas les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. 5.1 D'aprčs le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas ętre supérieur ŕ l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a p. 252). Les dépenses ŕ couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les intéręts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174). La recourante n'expose pas en quoi le principe de la couverture des frais ne serait pas respecté. 5.2 Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit ętre en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 352 et la jurisprudence citée). La valeur de la prestation se mesure soit ŕ son utilité pour le contribuable, soit ŕ son coűt par rapport ŕ l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 352; 109 Ib 308 consid. 5b p. 314). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné ŕ la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coűt de l'opération administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intéręt du débiteur ŕ l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, ŕ un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois ętre établis selon des critčres objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empęcher ou rendre difficile ŕ l'excčs l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 et la jurisprudence citée). La recourante se contente d'affirmer que l'émolument litigieux paraît disproportionné si l'on compare la valeur de la prestation du tribunal et son propre intéręt ŕ sauvegarder sa propriété de la moitié du capital-actions en cause. Son grief tombe d'abord ŕ faux dans la mesure oů il vise la prestation du Tribunal de premičre instance, dčs lors que l'émolument litigieux concerne l'appel auprčs de la Cour de justice. Il est mal fondé pour le surplus. En effet, un barčme, tel que celui appliqué en l'espčce, ne contrevient pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fonde uniquement sur la valeur litigieuse. Celle-ci représente en effet un critčre objectif, la prestation ŕ fournir par les tribunaux étant, en rčgle générale, d'autant plus importante que la valeur litigieuse est élevée. Si le critčre de la valeur litigieuse paraît sommaire, il permet toutefois d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur, nécessitant parfois des opérations longues et compliquées, et celles de valeur supérieure qui occasionnellement n'exigent qu'une activité limitée. Ce critčre tient également compte de l'intéręt économique du justiciable ŕ la procédure engagée, qui peut ętre apprécié précisément sur la base de la valeur litigieuse, du moins en rčgle générale. Il n'en demeure pas moins que l'émolument réclamé individuellement ŕ chaque justiciable doit ętre en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et se tenir dans des limites raisonnables. Or, tel est le cas en l'espčce puisque l'émolument de 63'600 fr. réclamé ŕ la recourante représente 0,98 % de la valeur litigieuse - fixée de façon non arbitraire ŕ 6'450'000 fr. comme on l'a relevé plus haut (consid. 3) -, soit une proportion proche de celles jugées raisonnables par le Tribunal fédéral dans d'autres affaires genevoises (0,63 % dans la cause 4P.248/2000 déjŕ citée, consid. 3b; 0,51 % dans les causes 2P.362/1992 et 2P.59/1993 du 19 mai 1993, consid. 4d). 6. En conclusion, dans la mesure oů il n'est pas irrecevable parce que largement de caractčre appellatoire, le recours est mal fondé et doit ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay