Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_558/2010 Arręt du 18 aoűt 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidante, Meyer et Herrmann. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne, rue de l'Université 17, 3001 Berne, intimée. Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance de la Cour supręme du canton de Berne du 5 aoűt 2010. Considérant: que le 22 juillet 2010, X.________ a été hospitalisé d'urgence aux Services psychiatriques A.________ dans le cadre d'une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC) ordonnée par le médecin-chef de l'hôpital B.________; que sur recours du prénommé, la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance a, par décision du 5 aoűt 2010, confirmé ledit placement ŕ titre préventif pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 1er septembre 2010 au plus tard; qu'elle a considéré en substance que le recourant souffre avant tout de troubles mentaux et du comportement et d'un trouble délirant persistant (fixation sur de prétendus troubles intestinaux) qui le met dans des états agressifs qu'il gčre difficilement et qui, associé ŕ des problčmes d'alcoolisme et de toxicomanie subsistants, constitue un danger encore trop important pour lui, son état actuel ne lui permettant pas d'assumer son quotidien de maničre autonome et nécessitant par conséquent un traitement et un suivi stationnaire, d'autant qu'il ne dispose pas d'un cadre social suffisant; que le recourant ne soulevant pas de griefs répondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF ŕ l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); que sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espčce est ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 397a al.1 CC, le danger que présente le recourant pour lui-męme du fait de ses troubles mentaux liés ŕ ses problčmes d'alcoolisme et de toxicomanie ne pouvant ętre évité que par un traitement stationnaire en milieu psychiatrique; qu'il suit de lŕ que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 18 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidante: Le Greffier: Escher Fellay