Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_558/2011 Arręt du 9 mai 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, tous les trois représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, intimés, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet commandement de payer, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 31 mai 2011. Considérant: que, sur réquisition de trois créanciers, l'Office des poursuites de Genčve a émis, le 5 mars 2011, les commandements de payer de trois poursuites (n°s 1, 2 et 3) en validation de séquestre (séquestres n°s 4, 5 et 6) obtenus contre la société E.________ SA et exécutés le 11 février 2010 sur les avoirs de celle-ci auprčs de la Banque X.________ ŕ Genčve; qu'aussi bien les commandements de payer que les procčs-verbaux des séquestres précités ont été traduits en anglais et notifiés le 1er octobre 2010 conformément ŕ la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative ŕ la signification et la notification ŕ l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matičre civile ou commerciale (RS 0.274.131) ŕ A.________ en personne, directeur de E.________ SA et détenu ŕ l'époque ŕ la prison de Birmingham (RU); qu'aucune opposition, ni aucune plainte n'a été déposée contre ces commandements de payer; que, le 10 novembre 2010, les créanciers ont requis la continuation de ces poursuites par la conversion en saisies des séquestres; que le procčs-verbal de saisie des avoirs bancaires séquestrés a été traduit en anglais et notifié le 11 février 2011 conformément ŕ la Convention de La Haye précitée; que, le 9 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, une premičre plainte formée, le 21 mars 2011, par A.________ contre les procčs-verbaux de séquestres et les commandements de payer susmentionnés; que, par décision du 31 mai 2011, ladite cour a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, une nouvelle plainte formée contre les męmes actes par A.________ le 18 avril 2011; que, par acte du 1er aoűt 2011, rédigé en anglais, A.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cette derničre décision, concluant implicitement ŕ son annulation et précisant que sa fille n'est pas mineure et qu'elle n'est donc pas sous son autorité parentale, mais qu'elle l'a chargé de la représenter, ses biens étant concernés par les séquestres prononcés; que, par ordonnance du 31 aoűt 2011, réitérée le 23 septembre 2011 et transmise pour notification conformément ŕ la Convention de La Haye précitée, le recourant a été invité ŕ traduire son recours dans une langue officielle (français, allemand ou italien), ŕ désigner une adresse de notification en Suisse et ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr.; que, les documents ayant été perdus, des duplicata ont été adressés ŕ l'autorité étrangčre de notification le 26 mars 2012; que, par attestation du 2 mai 2012, l'autorité étrangčre a communiqué que la notification n'avait pas pu ętre exécutée, le recourant ne se trouvant pas ŕ l'endroit indiqué; que, dans l'intervalle, par courrier du 29 aoűt 2011, les créanciers séquestrants et poursuivants ont indiqué au Tribunal fédéral que l'Office des poursuites de Genčve avait dans un premier temps refusé de libérer les fonds séquestrés/saisis parce que la décision du 9 mai n'était pas entrée en force, mais qu'aprčs production de l'attestation d'absence de recours délivrée par le Tribunal fédéral le 11 juillet 2011, l'Office des poursuites de Genčve avait libéré les fonds séquestrés/saisis et que, en date du 28 juillet 2011, ils avaient donc retiré leur plainte ŕ l'autorité de surveillance contre le premier refus; que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matičre civile suppose un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée; que, selon la jurisprudence, cet intéręt doit ętre pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrčtes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b); que, en l'espčce, les fonds séquestrés/saisis ont été libérés en faveur des créanciers séquestrants et poursuivants avant le 28 juillet 2011 de sorte que, lors du dépôt du recours, le 1er aoűt 2011, la procédure d'exécution forcée était déjŕ close; que, en conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d'un intéręt actuel et pratique au recours; que, faute de qualité pour recourir du recourant, le recours est donc irrecevable; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux intimés, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, un exemplaire étant conservé ŕ la chancellerie du Tribunal fédéral ŕ disposition du recourant. Lausanne, le 9 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard