Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_558/2015 Arręt du 20 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, intimés. Objet saisie, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 25 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genčve, statuant en qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée en date du 21 mai 2015 par A.________ contre le procčs-verbal de saisie, série n° xxxx, établi par l'Office des poursuites du canton de Genčve le 14 décembre 2010. Dans sa motivation, la Cour de justice a retenu que A.________ avait eu connaissance de la saisie critiquée au plus tard ŕ la date ŕ laquelle il avait formé sa premičre plainte ŕ son encontre dans le cadre de la procédure xxx, ŕ savoir le 16 décembre 2010. Sa seconde plainte expédiée par la Poste le 21 mai 2015 avait donc été déposée largement au-delŕ du délai de plainte de 10 jours dčs cette prise de connaissance et était en conséquence tardive et irrecevable pour ce motif déjŕ. Elle a également relevé qu'elle avait déjŕ statué sur la premičre plainte du recourant dirigée contre la męme saisie, qu'elle n'était pas une autorité de recours pouvant examiner ses propres décisions et que la décision n° xxx prononcée le 12 mai 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée avait définitivement confirmé le bien-fondé de la saisie dont se plaignait ŕ nouveau le débiteur de sorte que la plainte était également irrecevable pour ce motif. Enfin, elle a rappelé qu'en application du principe de la res judicata il n'était de toute maničre pas possible de revenir sur la question du bien-fondé de la saisie sauf dans le cadre étroit de la procédure de révision dont le recourant ne se prévalait pas en l'espčce. 2. Par acte du 9 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure oů il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant ne s'en prend en effet pas valablement ŕ la motivation de l'arręt attaqué et ne démontre pas selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision querellée que cette derničre serait contraire au droit ou violerait une disposition constitutionnelle. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 20 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Hildbrand