Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_558/2017 Arręt du 26 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre B.X.________, représentée par Me Christian Bettex, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce), recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 20 septembre 2016 par A.X.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en modification du jugement de divorce pendante entre A.X.________ et B.X.________. 2. Par lettre du 15 juillet 2017 déposée ŕ l'Ambassade de Suisse ŕ Z.________, A.X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Par ordonnance du 27 juillet 2017, Le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a requis du recourant qu'il élise en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3 LTF). Par pli du 7 septembre 2017, l'Ambassade de Suisse ŕ Z.________ a transmis ŕ la Cour de céans un courrier du 26 aoűt 2017 du recourant indiquant un domicile de notification en Suisse. 4. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles dans une cause en modification d'un jugement de divorce, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de ses charges et la détermination de son revenu, cite les art. 6, 8 et 14 CEDH, et présente ses propres calculs, mais ne se réfčre ŕ aucun moyen de preuve qui aurait été mal apprécié. Ce faisant, le recourant se limite ŕ substituer sa propre appréciation ŕ la motivation de l'autorité précédente, en la qualifiant d'arbitraire sitôt qu'elle s'écarte de ce qu'il souhaiterait voir retenu. Une telle argumentation ne suffit manifestement pas ŕ démontrer le prétendu arbitraire de l'arręt déféré, par conséquent, le recourant ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin