Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_560/2018 Arręt du 19 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux, Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Juge de paix du district de Lausanne, B.________, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, C.________, Objet récusation (curatelle), recours contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2018 (OD13.013702 20). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 mai 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le 13 avril 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne rejetant la demande de récusation du Juge B.________ déposée le 25 mars 2018 par A.________. La Cour administrative cantonale a retenu que les rapports d'amitié entre le Juge B.________ et le curateur C.________, ainsi qu'entre le Juge B.________ et le Juge cantonal D.________ et ledit curateur n'étaient pas démontrés et que ces liens ne constitueraient pas au demeurant une preuve de la partialité du juge de paix. S'agissant de la prétendue violation de l'art. 409 CC, l'autorité précédente a exposé qu'il s'agissait d'un grief relevant de la conduite du mandat par le curateur - dont l'examen échappe ŕ la compétence de la Cour administrative - ne démontrant aucunement la partialité du juge de paix intimé, d'autant que la critique était tardive, ces faits remontant ŕ l'an 2012. En tant qu'elle s'en prenait au refus de désigner son fils en qualité de curateur, conformément ŕ l'art. 401 CC, la Cour administrative a aussi retenu que ce refus ne constituait pas une preuve de la partialité du Juge B.________ puisque ce magistrat s'était fondé sur des éléments concrets pour fonder sa décision. Le grief de violation du droit d'ętre entendue de la recourante a également été écarté par la cour cantonale, dčs lors que celle-ci avait été convoquée ŕ l'audience du 20 mars 2018 quatre mois auparavant, ce qui lui avait laissé le temps pour mandater un avocat, qu'une interprčte s'était tenue ŕ ses côtés durant l'audience, qu'elle avait pu relire ses propos verbalisés, et que le refus de laisser son fils l'assister était justifié par la nécessité d'entendre la recourante seule pour s'assurer que ses propos reflétaient sa volonté et n'étaient pas influencés par la présence de son fils. 2. Par acte du 30 juin 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle se plaint ŕ nouveau de la partialité du juge B.________ (art. 47 CPC, 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH), du fait que son curateur ne lui a pas laissé suffisamment d'argent ŕ disposition pour vivre (art. 409 CC), et de la violation de son droit d'ętre entendue lors de l'audience du 20 mars 2018 devant le Juge de paix B.________ (art. 53 CPC, 11 PA, 29 PA, 68 CPC, 6 CEDH, 9, 29 et 30 Cst.). Elle conclut ŕ l'annulation de la décision entreprise, ŕ la récusation du Juge de paix B.________, ŕ l'annulation de toutes les décisions prises par celui-ci et ŕ l'octroi d'une indemnité de 6'000'000 fr. ( sic!). 3. Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). En l'espčce, l'arręt déféré porte sur la récusation d'un juge de paix dans le cadre d'une mesure de protection de l'adulte, en sorte que la décision litigieuse est susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral au regard de cette disposition. En l'espčce, la recourante présente - ŕ tout le moins en substance - la męme argumentation que celle qu'elle a exposée devant l'autorité précédente. Or, la Cour administrative a répondu en détail sur chacun de ses griefs sur sept pages. En conséquence, autant que le recours est recevable au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il peut ętre entičrement renvoyé ŕ la motivation de l'autorité précédente exposée dans la décision déférée (cf. supra consid. 1; art. 109 al. 3 LTF). Les critiques formulées par la recourante doivent ętre rejetées, dans la mesure oů elles sont recevables. 4. E n définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure oů il est recevable, doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________ et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin