Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_561/2009 Arręt du 1er décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, représenté par Me Olivier Buttet, avocat, recourant, contre dame X.________, représentée par Me Patricia Michellod, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 30 juillet 2009. Faits: A. X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1967, se sont mariés le 9 octobre 1999. Un enfant, né le 29 aoűt 2003, est issu de cette union. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, notamment, autorisé les époux ŕ vivre séparés jusqu'au 31 mai 2010, confié la garde de l'enfant ŕ la mčre, fixé le droit de visite du pčre, attribué ŕ l'épouse la jouissance du domicile conjugal et imparti au mari un délai au 26 mai 2009 pour quitter les lieux; il a en outre astreint celui-ci ŕ payer pour l'entretien des siens, allocations familiales en sus, une contribution d'un montant de 15'000 fr. par mois dčs le 1er mai 2009 et condamné l'épouse ŕ restituer au mari une somme de 100'000 fr. en la versant sur un compte ouvert au nom des conjoints. B. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle conclue par les parties le 8 juillet 2009 et rejeté l'appel formé par le mari contre le prononcé de premičre instance. C. Le mari exerce un recours en matičre civile contre le jugement du 30 juillet 2009. Il conclut ŕ ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, sous réserve du droit de visite de la mčre, ŕ ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ŕ charge pour lui d'en acquitter les frais, ŕ ce que l'épouse quitte ledit domicile au plus tard dix jours aprčs le prononcé de l'arręt du Tribunal fédéral et ŕ ce qu'il soit condamné ŕ contribuer ŕ l'entretien de l'intimée par le versement d'une contribution mensuelle d'un montant de 5'000 fr. dčs le 1er juin 2009. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il confie la garde de l'enfant ŕ la mčre et attribue la jouissance du domicile conjugal ŕ celle-ci; il requiert aussi le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Considérant en droit: 1. 1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus ętre revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). Dčs lors que le recours porte sur des contestations de nature ŕ la fois pécuniaire et non pécuniaire, il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arręts 5A_220/2009 du 30 juin 2009, consid. 1; 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 1). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est dčs lors recevable au regard de ces dispositions. 1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Dans le canton de Vaud, le jugement sur appel en matičre de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), ŕ savoir lorsque le déclinatoire aurait dű ętre prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation réguličre ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), le recours est donc en principe recevable, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en derničre instance cantonale. Les griefs du recourant sont en revanche irrecevables en tant qu'ils concernent le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement. 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dčs lors, se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, oů l'autorité jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable. 1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, une rectification ou un complčtement des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588). En tant que le recourant s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complčte ou les modifie, sans se prévaloir ni démontrer d'arbitraire ŕ ce sujet, ses allégations se sauraient ętre prises en considération. 2. En ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant, le recourant reproche d'abord aux autorités cantonales d'avoir refusé d'ordonner une expertise visant ŕ déterminer si, en dépit de sa fragilité psychologique, l'intimée était capable de prendre soin de celui-ci. Il se plaint ŕ cet égard d'arbitraire et de violation de son droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il invoque en outre le principe de la maxime inquisitoire. 2.1 Lorsque le recours en matičre civile est ouvert, la violation du droit ŕ l'administration de moyens de preuve doit en principe ętre dénoncée ŕ l'appui d'un grief fondé sur l'art. 8 CC, et non sur le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (arręt 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1). Une exception s'impose cependant quand, comme ici, seule peut ętre soulevée la violation de droits constitutionnels (cf. supra, consid. 1.3), de sorte que le grief tiré de l'art. 8 CC, contrairement ŕ celui fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst., ne peut ętre examiné librement. En vertu du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité doit prendre en considération les moyens de preuve réguličrement offerts par le justiciable, pour autant toutefois qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas inaptes ŕ élucider les faits litigieux (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 consid. 4a p. 469); cette garantie constitutionnelle n'empęche toutefois pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves déjŕ administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal d'arrondissement a considéré, en se fondant sur l'instruction et les pičces du dossier, qu'aucun élément ne permettait de douter de la capacité de la mčre de s'occuper de son fils. Il appert ainsi que l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux aptitudes éducatives de l'intimée sur la base d'une appréciation des preuves. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). Le recourant expose qu'entre 1999 et 2000, l'intimée a estimé ne pas ętre en mesure de travailler dčs lors qu'elle devait se refaire une santé ŕ la suite d'une hospitalisation liée ŕ une grande fatigue. En 2001, elle a cependant retrouvé un emploi avec son aide. Victime d'un licenciement en 2005, suivi d'une longue procédure devant la juridiction des prud'hommes, elle a subi une profonde dépression qui a entraîné la prise d'antidépresseurs et son hospitalisation. Il appert en outre qu'elle consulte ŕ nouveau un psychiatre depuis la fin de l'année 2008. Son départ inexpliqué du domicile conjugal avec l'enfant le 4 mai 2009 alors qu'il se trouvait en voyage d'affaires, sous le faux prétexte qu'il l'aurait agressée le 8 avril 2009 en Egypte, oů la famille se trouvait en vacances, justifierait également ses inquiétudes quant ŕ l'équilibre psychique de l'intimée et, partant, quant ŕ sa faculté de s'occuper de son fils. En estimant que les problčmes psychologiques de l'épouse n'étaient pas démontrés alors męme qu'il avait sollicité une expertise ŕ cette fin, et en ne tenant pas compte des hospitalisations de celle-ci, de sa prise d'antidépresseurs ainsi que du traitement psychiatrique qu'elle a ŕ nouveau entrepris ŕ la fin de l'année 2008, l'autorité cantonale aurait apprécié les preuves de maničre insoutenable. Par cette argumentation, le recourant se limite ŕ opposer son opinion ŕ celle des juges précédents, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Selon le jugement attaqué, le médecin de l'épouse a attesté par écrit, le 23 avril 2009, que sa patiente avait subi une tentative d'étranglement et l'application d'un bâillon, ajoutant que Ťles affects présentés dans le cours de la consultation témoign[aient] (...) de l'authenticité de ses proposť et que Ťdes menaces attentatoires ŕ son existence [avaient] męme été proféréesť. Dans un certificat médical du 29 avril 2009, un autre de ses médecins affirmait qu'elle avait subi un stress post-traumatique ŕ la suite de cette agression. Une pičce du dossier attestait qu'elle avait déposé plainte pénale contre son époux le 4 mai 2009, mais que le juge d'instruction compétent avait rendu une ordonnance de refus de suivre, les faits s'étant déroulés en Egypte et les parties n'étant pas suisses. Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher ŕ l'intimée d'avoir quitté le domicile conjugal sans lui fournir d'explications et en tirer des conclusions sur sa capacité ŕ s'occuper de son enfant. Comme le relčve avec raison l'autorité cantonale, ces consultations médicales, de męme que le courrier du médecin de famille des conjoints adressé au médecin de leur assurance maladie, n'établissent en rien la fragilité psychologique de l'épouse, ce dernier document mentionnant notamment que celle-ci a été victime de mobbing de 2002 ŕ 2005, qu'elle a souffert d'une dépression de ce fait mais qu'elle ne prend plus d'antidépresseurs depuis l'hiver 2005 et qu'elle se trouve désormais Ťdans un parfait état psychique et somatiqueť. Par ailleurs, les hospitalisations de l'épouse ont eu lieu en 1999 et 2000, soit avant la naissance de l'enfant, puis en 2005, de sorte qu'elles ne sont pas déterminantes pour apprécier son état de santé actuel. Le recourant prétend certes qu'elle consulterait ŕ nouveau un psychiatre depuis la fin de l'année 2008, mais cette allégation, qui n'est ŕ elle seule pas décisive, ne ressort pas du jugement entrepris et ne peut donc ętre prise en considération; il en va de męme des affirmations du recourant selon lesquelles, lors de son départ du domicile conjugal, l'intimée aurait intégralement vidé les comptes bancaires du couple, retiré l'enfant de l'école durant plusieurs semaines et empęché celui-ci d'avoir un quelconque contact avec son pčre (art. 99 al. 1 LTF). Au reste, les juges précédents ont en l'espčce considéré ŕ juste titre que les retraits d'argent effectués par l'épouse n'avaient aucune incidence s'agissant de déterminer ŕ quel parent la garde devait ętre attribuée. L'autorité cantonale ne saurait dčs lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant, sur la base des preuves déjŕ administrées, que l'intimée était capable de prendre soin de son fils sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre une expertise au sujet de sa santé psychique, ce d'autant que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées ŕ la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve ŕ la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). En l'absence de circonstances particuličres, l'autorité cantonale n'a pas non plus enfreint la maxime inquisitoire en n'ordonnant pas d'expertise: ce principe, tout comme le droit d'ętre entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., ne signifie pas que le juge doive donner suite ŕ toutes les offres de preuve qui lui sont présentées et ne lui interdit pas de procéder ŕ une appréciation anticipée des preuves déjŕ recueillies pour évaluer la nécessité d'en faire administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). 3. Le recourant estime qu'indépendamment du refus d'ordonner une expertise sur la capacité de l'intimée ŕ s'occuper de son fils, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en confiant la garde de l'enfant ŕ la mčre et en attribuant la jouissance du domicile conjugal ŕ celle-ci. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ŕ l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'aprčs les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier l'autorité parentale ŕ un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, ŕ plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matičre de divorce sont applicables par analogie (Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC). La rčgle fondamentale en ce domaine est l'intéręt de l'enfant, celui des parents étant relégué ŕ l'arričre-plan. Au nombre des critčres essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude ŕ prendre soin de l'enfant ŕ s'en occuper personnellement ainsi qu'ŕ favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel; ce dernier critčre revęt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 219; 114 II 200 consid. 5 p. 203/204). 3.2 En l'espčce, le Tribunal d'arrondissement retient que les parties présentent des qualités éducatives comparables. Dans une attestation du 24 juin 2009 établie par l'institut scolaire fréquenté par l'enfant, la mčre est en effet décrite comme Ťattentive, (...) en harmonie avec les objectifs de l'écoleť. Elle a en outre assumé le rôle de délégué des parents de la classe entre 2006 et 2007. Dans une autre attestation du męme jour, l'une des institutrices de l'enfant certifie que la mčre Ť(...) s'est toujours inquiétée du bon comportement, de l'épanouissement et de la réussite scolaire de son fils. Sa relation avec lui est trčs affectueuse, sincčre et réciproqueť. Cette institutrice mentionne aussi qu'elle s'est toujours préoccupée de surveiller l'exécution des devoirs scolaires de l'enfant. Selon une attestation du 1er juillet 2009, émanant d'une employée de maison des époux, la mčre Ťs'est toujours beaucoup appliquée ŕ favoriser l'éveil, l'épanouissement, affectif, physique et intellectuel de son enfantť. D'autres pičces versées au dossier établissent que l'épouse est une bonne mčre. Le mari est également un bon pčre, soucieux des intéręts de son fils. Il a produit de nombreuses attestations qui le confirment et le premier juge l'a d'ailleurs admis. Bien qu'il le conteste, il a toutefois des obligations professionnelles plus exigeantes que celles de son épouse, qui suit actuellement des cours de bachelor ŕ l'Université. A l'audience du 8 mai 2009, il a d'ailleurs admis que si la garde lui était attribuée, il devrait recourir ŕ l'aide de tiers pour s'occuper de son fils. L'autorité cantonale en a déduit que le prononcé de premičre instance, attribuant la garde de l'enfant ŕ la mčre, devait ętre confirmé, celle-ci étant plus disponible que le pčre pour en prendre soin. Le recourant n'établit pas en quoi le Tribunal d'arrondissement, qui dispose ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355), aurait arbitrairement appliqué le droit fédéral pertinent et les principes jurisprudentiels y relatifs. Lorsque le pčre et la mčre offrent des conditions équivalentes, la préférence doit en effet ętre donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou sur le point de l'ętre, ŕ celui des parents qui se révčle le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement (ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201). Dans le cas particulier, le recourant soutient qu'il bénéficie ŕ tout le moins de la męme disponibilité que l'intimée pour s'occuper personnellement de son fils et qu'il lui est possible, contrairement ŕ celle-ci, de faire appel ŕ des membres de sa famille pour garder l'enfant lorsqu'il en est empęché. De plus, sa situation professionnelle est stable et connue, ce qui n'est pas le cas de celle de la mčre, actuellement en formation. Par cette argumentation, largement appellatoire, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en estimant que ses obligations professionnelles étaient plus prenantes que les cours de formation continue en gestion d'entreprise suivis par la mčre, le pčre ayant d'ailleurs confirmé que si la garde lui était attribuée, il devrait recourir ŕ l'aide de tiers pour s'occuper de son fils. Le recourant affirme certes que la mčre fait appel ŕ des baby-sitters inexpérimentées, mais cette allégation ne trouve aucun appui dans le jugement attaqué. Autant qu'il est recevable, son grief est dčs lors infondé. 3.3 La question de l'attribution du logement étant directement liée ŕ celle de la garde des enfants, dont l'intéręt est de conserver leur environnement habituel (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 29 et 41 ad art. 176 CC, p. 566 et les références citées; Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 176 CC), l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il convenait que la mčre puisse conserver la jouissance du domicile conjugal, afin d'assurer un cadre d'évolution stable ŕ l'enfant. D'ailleurs, le recourant ne demande ŕ bénéficier du logement familial que dans la mesure oů la garde de l'enfant lui serait confiée, hypothčse qui n'est pas réalisée (cf. supra, consid. 3.2). Le grief doit donc ętre rejeté. 4. Se plaignant d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC, le recourant s'en prend aussi au calcul de la contribution d'entretien. Il soutient que son salaire ne peut ętre augmenté d'un bonus, celui-ci étant laissé ŕ la discrétion de son employeur et fixé, le cas échéant, sur la base de l'exercice financier de l'année précédente. De plus, le Tribunal d'arrondissement n'aurait tenu compte du remboursement que d'un seul de ses deux pręts bancaires. En surévaluant ses revenus et en méconnaissant l'intégralité de ses charges, l'autorité cantonale aurait, de maničre insoutenable, procédé ŕ un calcul erroné de son solde disponible et, partant, arręté une contribution d'entretien excédant ses moyens financiers. Le recourant conteste par ailleurs le point de départ du versement de la pension, fixé au 1er mai 2009, au motif qu'il n'a quitté le domicile conjugal que le 29 mai 2009. 4.1 D'aprčs l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire ŕ verser par l'une des parties ŕ l'autre, en application des principes dégagés par la jurisprudence ŕ propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallčle de deux ménages (ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30). Chaque époux a le droit de participer de maničre identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financičre favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit ŕ l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arręts cités). 4.2 Le jugement entrepris retient que le recourant perçoit un salaire mensuel net de 25'624 fr.85 versé treize fois l'an, soit 27'760 fr. en moyenne. Son contrat de travail du 14 février 2008 prévoit qu'il peut percevoir un bonus allant jusqu'ŕ 25% du salaire de base. L'autorité cantonale n'a pas ignoré que ce bonus était facultatif pour l'employeur et calculé en fonction de l'exercice précédent. Comme elle a constaté que l'intéressé avait perçu en juin 2009, pour l'année 2008, un montant net de 82'000 fr. ŕ ce titre, soit 6'833 fr. par mois, il n'était pas arbitraire de prendre cette somme en considération pour calculer la contribution d'entretien allouée, non de façon durable, mais ŕ titre de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux étant autorisés ŕ vivre séparés jusqu'au 31 mai 2010. Quoi qu'il en soit, si ce bonus ne devait plus ętre versé ou s'il devait ętre réduit de maničre importante, le recourant pourrait demander la modification des mesures protectrices sur ce point (art. 179 al. 1 CC), d'autant plus facilement que celles-ci ne sont pas revętues de la force de chose jugée matérielle (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa p. 477 et les références). En ce qui concerne ses charges mensuelles, arrętées ŕ 13'560 fr., le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir écarté un montant de 1'161 fr. par mois correspondant au remboursement d'un Ťpręt confiance HSBCť. A cet égard, l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de deux pičces produites par le mari que la banque HSBC lui avait consenti un pręt de 30'000 euros avec effet au 7 février 2009, pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, les mensualités dues s'élevant ŕ 704 euros. Estimant vraisemblable que le mari invoquait deux montants concernant le męme pręt, le Tribunal d'arrondissement a admis que celui-ci devait rembourser chaque mois la somme de 704 euros ŕ la banque, soit environ 1'060 fr. Le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, il ne mentionne aucun document de nature ŕ rendre ŕ tout le moins plausible le montant et le paiement effectif du remboursement du pręt supplémentaire dont il se prévaut. La pičce 235 invoquée dans son mémoire d'appel, auquel il se réfčre, signale au demeurant que le remboursement est Ťrecommandéť, de sorte qu'il ne peut, en tant que tel, constituer une charge ŕ prendre en considération dans la détermination du montant de la contribution d'entretien; quoi qu'il en soit, le solde disponible du recourant permettrait encore largement de tenir compte dudit remboursement sans que son minimum vital ne soit entamé (cf. ci-dessous). L'autorité cantonale n'a ŕ tout le moins pas rendu une décision insoutenable dans son résultat en estimant que, compte tenu de son salaire (27'760 fr.) et du bonus perçu pour l'année 2008 (82'000 fr., soit 6'833 fr. par mois), le mari était en mesure de verser une contribution mensuelle de 15'000 fr. pour l'entretien de sa famille (revenus: 34'593 fr. - charges: 13'560 fr. = 21'033 fr.). Quant au grief du recourant selon lequel il serait arbitraire de faire débuter le versement de la contribution d'entretien le 1er mai 2009 dčs lors qu'il n'a, selon ses dires, quitté le domicile conjugal que le 29 mai 2009, il est purement appellatoire et, par conséquent, irrecevable. Au demeurant, il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend d'ailleurs pas, qu'il aurait soulevé cette critique en appel (art. 75 al. 1 LTF). 5. Se référant ŕ l'art. 8 al. 1 et al. 3 Cst., le recourant se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Il reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu un montant de 2'400 fr. correspondant ŕ des Ťfrais de ménageť dans les dépenses de l'intimée, alors que rien n'a été pris en compte ŕ ce titre dans ses propres charges. Le recourant fait en outre grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir admis des frais de loyer de 6'860 fr.75 pour l'intimée et de seulement 3'000 fr. pour lui. 5.1 Le principe de l'égalité juridique entre homme et femme ancré ŕ l'art. 8 al. 3, 1čre phrase, Cst. - qui, ŕ la différence de la 2e phrase de cette disposition, consacre un droit constitutionnel directement applicable (ATF 125 I 21 consid. 3a p. 24 et la jurisprudence citée) - n'apparaît pas violé, l'autorité cantonale n'ayant pas établi les charges des parties en considération de leur sexe. 5.2 En l'espčce, il s'agit en réalité de déterminer si le calcul de la contribution d'entretien est arbitraire (cf. supra, consid. 4). En tant qu'il est suffisamment motivé, le grief de violation du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, prévu par l'art. 8 al. 1 Cst., n'est pas non plus fondé. La protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arręts cités). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particuličre d'arbitraire consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les références). A propos des frais de logement, l'autorité cantonale a considéré que les charges hypothécaires de 5'449 fr.10 invoquées ŕ ce titre par le mari ne pouvaient ętre prises en compte, puisque la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée ŕ l'épouse, ŕ charge pour elle d'assumer ce montant; le męme raisonnement valait pour les frais d'immeuble de 411 fr.65 et l'impôt foncier de 129 fr.45. En ce qui le concernait, un loyer hypothétique de 3'000 fr. pouvait ętre retenu. Ce montant apparaît approprié pour une personne seule. L'épouse vivant quant ŕ elle avec l'enfant du couple, il se justifie de lui attribuer une somme plus importante pour les frais de logement. La comparaison effectuée par le recourant n'apparaît donc gučre pertinente. De plus, dčs lors que l'on se trouve dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et que le domicile familial a été attribué ŕ l'épouse afin que l'enfant dont elle a la garde puisse demeurer dans son environnement habituel, il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, ni a fortiori insoutenable, de ne pas concéder au mari des frais de loyer identiques aux charges de l'immeuble, désormais payées par l'épouse, ces charges ne pouvant ętre actuellement diminuées sans que celle-ci et l'enfant déménagent. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que le montant global de 15'000 fr. alloué ŕ titre de contribution d'entretien excéderait de maničre choquante la couverture des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de son épouse et de son fils (cf. supra, consid. 4.1). Enfin, aprčs paiement des charges admises par l'autorité cantonale et de la contribution d'entretien, le recourant ne sera pas réduit ŕ son minimum vital mais bénéficiera encore d'un solde de 6'033 fr. (34'593 fr. - 13'560 fr. - 15'000 fr.), somme qu'il lui sera loisible de consacrer, en tout ou en partie, ŕ ses frais de loyer. Cette derničre considération vaut également pour les dépenses d'employé de maison, que le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas inclus dans ses charges. 6. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dčs lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Lausanne, le 1er décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Mairot