Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_562/2017 Arręt du 9 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat, recourante, contre B.________, représentée par Me Alain Brogli, avocat, intimée. Objet libération d'un bien vendu aux enchčres, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2017 (JI16.034242-170499). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 20 mars 2017 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte déclarant recevable la requęte en cas clair déposée le 26 juillet 2016 par B.________ et ordonnant ŕ A.________ de libérer de tout bien et de toute personne l'immeuble parcelle n° 450 de la commune de U.________, dans un délai de 30 jours. 2. Par acte du 27 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. Par ordonnance du 28 juillet 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la recourante a été invitée ŕ payer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 29 aoűt 2017. Invitée ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif contenue dans le recours, l'intimée a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de la mesure d'effet suspensif. La cour cantonale s'en est remise ŕ justice. Par courrier du 18 aoűt 2017, la recourante a sollicité une prolongation du délai imparti pour verser l'avance de frais. Par ordonnance présidentielle 21 aoűt 2017, un délai non prolongeable au 6 septembre 2017 a été imparti ŕ la recourante pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire entraînerait l'irrecevabilité du recours et que le défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant ętre déclaré par écrit. Par lettre du 4 septembre 2017, la recourante a requis une nouvelle prolongation du délai de versement de l'avance de frais jusqu'ŕ la fin du mois, exposant se trouver " dans l'impossibilité totale " de s'acquitter du montant demandé. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé ŕ la recourante " un ultime délai non prolongeable au 26 septembre 2017" pour verser l'avance de frais de 2'000 fr., relevant ŕ nouveau les conséquences de l'absence de paiement dans le délai fixé. Par courrier du 26 septembre 2017, la recourante a indiqué ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais et a sollicité un " dernier report de délai " au 2 octobre 2017. La recourante a, par lettre du 2 octobre 2017, informé le Tribunal fédéral qu'elle avait procédé au paiement de l'avance de frais et a conclu ŕ la recevabilité de son recours. La caisse du Tribunal fédéral a, par attestation du 5 octobre 2017, constaté que l'avance de frais de 2'000 fr. avait été versée le 2 octobre 2017. Il ressort de ce qui précčde que l'avance de frais n'a pas été payée dans le second délai supplémentaire imparti ŕ la recourante, mais que l'intéressée a expressément indiqué ne pas souhaiter retirer son recours. Le recours doit cependant ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif. 3. Les frais sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a été invitée ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif et a déposé des déterminations ŕ ce sujet, a droit ŕ une indemnité de dépens pour son écriture (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 800 fr., ŕ payer ŕ l'intimée, ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Gauron-Carlin