Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_563/2017 Arręt du 26 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure 1. A.________ Ltd, 2. B.________, tous les deux représentés par Mes Charles Poncet, Daniel Kinzer et Patrick Ocak, avocats, recourants, contre C.________, représentée par Mes Enrico Scherrer et Laurent Strawson, avocats, intimée. Objet séquestre, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 juin 2017 (C/24965/2016 ACJC/767/17). Faits : A. A.a. B.________ est domicilié ŕ Dubaď (Emirats Arabes Unis). Il est l'ayant droit économique de A.________ Ltd, dont le sičge se trouve ŕ Nassau (Bahamas). A.b. En 1999, D.________ a ouvert auprčs de la banque E.________ un compte que B.________ a tenu en qualité de gérant indépendant. En 2000, B.________ a conclu au nom de A.________ Ltd un contrat de gérance de fortune indépendant avec F.________ SA. Il a informé D.________ qu'il quittait la Banque E.________ pour rejoindre F.________ SA (devenue G.________ SA), puis H.________ SA. D.________ a alors déplacé ses avoirs auprčs de cet établissement. A.c. En 2001, D.________ a transféré ŕ sa fille C.________, domiciliée ŕ Milan (Italie), une partie de ses avoirs sur un compte ouvert ŕ cette occasion dans les livres de H.________ SA. Selon un document bancaire complété le 23 aoűt 2001 par B.________, l'objectif du compte intitulé " X.________ " n° xxxxx devait ętre " une gestion traditionnelle fiduciaire et des obligations ". Aux termes d'un contrat de gestion par un tiers du 28 aoűt 2001 ŕ l'en-tęte de F.________ SA, C.________ a confié la gestion de son compte ŕ A.________ Ltd, ce qu'elle conteste. Au 1 er décembre 2008, le portefeuille n° xxxxx de C.________ s'élevait ŕ 5'617'639,39 euros. Selon les relevés de compte produits, 5'596'339 euros, soit 99,62 % du portefeuille, étaient investis dans I.________, fonds lié ŕ J.________. Le 31 décembre 2008, le portefeuille affichait un solde de 21'524,51 euros. La quasi-totalité des avoirs investis dans le fonds de placement a donc été perdue. Requis par C.________ de fournir des explications, H._______ SA lui a répondu qu'elle avait donné mandat de gestion ŕ A.________ Ltd et que les transactions contestées avaient toutes été initiées par ce gérant externe. B. B.a. Le 4 mars 2009, C._______ a déposé une plainte pénale auprčs du Procureur général du canton de Genčve pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres ŕ l'encontre de G.________ SA ainsi que contre toute autre personne qui serait impliquée dans la commission des actes dénoncés. Cette plainte a entraîné l'inculpation de B.________ pour gestion déloyale avec dessein d'enrichissement ainsi que la saisie conservatoire du compte de A.________ Ltd, auprčs de H.________ SA, sur lequel se trouvaient 2'155'000 euros. Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de Genčve a acquitté B.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale et faux dans les titres et a ordonné la levée du séquestre pénal de toutes les valeurs saisies. Par arręt du 25 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice) a rejeté les appels du Ministčre public du canton de Genčve et de C.________ contre le jugement précité. Cet arręt est définitif etexécutoire. B.b. Parallčlement ŕ la procédure pénale, par ordonnance du 31 mars 2010, sur requęte de C.________ fondée sur la responsabilité délictuelle de B.________ et/ou sa responsabilité contractuelle, le Tribunal de premičre instance de Genčve (ci-aprčs: Tribunal) a ordonné le séquestre des avoirs en mains de H.________ SA déposés par B.________, notamment le compte n° xx.xxxxxx_x.xx ouvert au nom de A.________ Ltd dont il était l'ayant droit économique, ŕ concurrence de 7'688'931 fr. 99 (contre-valeur de 5'370'340,98 euros), avec intéręts ŕ 5 % dčs le 29 décembre 2006. Il n'a pas exigé la fourniture de sűretés. Le 13 aoűt 2010, le Tribunal a rejeté l'opposition au séquestre formée par B.________ et A.________ Ltd. Il a relevé que les opposants ne contestaient pas réellement la vraisemblance de la créance, que, en l'absence d'instructions écrites dans ce sens, l'investissement de la quasi-totalité des avoirs de C.________ dans un seul fonds de placement paraissait relever d'une violation des obligations contractuelles susceptible de donner lieu ŕ un substantiel dédommagement, et que, B.________ ayant été inculpé de gestion déloyale, la créance en dommages et intéręts en découlant devait ętre tenue pour vraisemblable. Le 4 novembre 2010, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par B.________ et A.________ Ltd contre le jugement précité. Par arręt 5A_873/2010 du 3 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arręt cantonal. B.c. Dans l'intervalle, le 23 avril 2010, C.________ a déposé devant le Tribunal une demande en paiement et validation du séquestre contre B.________. Le 23 février 2011, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause jusqu'ŕ droit jugé dans la procédure pénale (cf. B.a). B.d. Le 4 juin 2015, soit aprčs le prononcé du jugement de premičre instance du 23 janvier 2015 acquittant B.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale et de faux dans les titres (cf. B.a), celui-ci et A.________ Ltd ont déposé devant le Tribunal une requęte en levée de séquestre. Principalement, ils ont conclu ŕ ce que le Tribunal révoque l'ordonnance de séquestre du 31 mars 2010 (cf. B.b), dise que le jugement ŕ rendre annule et remplace celui du 13 aoűt 2010 et ordonne en conséquence ŕ l'Office des poursuites de lever le séquestre portant sur le compte n° yyyyy ouvert auprčs de H.________ SA. Subsidiairement, ils ont conclu ŕ ce que le Tribunal subordonne le maintien du séquestre ŕ la fourniture, par C.________, dans les dix jours ŕ compter du prononcé du jugement, de sűretés ŕ concurrence de 1'573'516 fr. 35. En bref, ils ont fait valoir que les circonstances s'étaient considérablement modifiées depuis que le Tribunal avait rejeté leur opposition ŕ séquestre, l'acquittement de B.________ réduisant ŕ néant la vraisemblance d'une créance de C.________ contre eux. Par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal a jugé irrecevable la requęte précitée. Il a considéré que la procédure relative au séquestre était exhaustivement réglée par la LP, de sorte qu'il ne restait aucune place pour le prononcé de mesures provisionnelles. C. C.a. Le 15 décembre 2016, soit aprčs le prononcé de l'arręt cantonal du 25 mai 2016 rejetant les appels du Ministčre public du canton de Genčve et de C.________ contre le jugement d'acquittement du 23 janvier 2015 (cf. B.a), B.________ et A.________ Ltd ont ŕ nouveau déposé devant le Tribunal une requęte en levée de séquestre. Ils ont pris les męmes conclusions que celles contenues dans leur premičre requęte, en réduisant toutefois le montant des sűretés requises ŕ 1'004'991 fr. 40. Ils ont fait valoir que l'acquittement définitif de B.________ sur le plan pénal constituait un fait nouveau important qui devait entraîner la révocation du séquestre. Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable la requęte en levée du séquestre. En bref, il a jugé que, męme ŕ considérer que le séquestre pouvait ętre levé en application de l'art. 268 al. 1 CPC, la requęte se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée étant donné qu'elle reposait sur un état de fait entičrement identique ŕ celle du 4 juin 2015, l'arręt cantonal du 25 mai 2016 ne faisant que confirmer l'acquittement prononcé en premičre instance et le juge civil n'étant dans tous les cas pas lié par les conclusions du juge pénal. C.b. Par arręt du 23 juin 2017, expédié le 26 suivant, la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par A.________ Ltd et B.________ contre ce jugement. D. Par acte posté le 27 juillet 2017, A.________ Ltd et B.________ exercent un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. Principalement, ils concluent ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance de séquestre rendue le 31 mars 2010 est révoquée et qu'il est ordonné en conséquence ŕ l'Office des poursuites de lever le séquestre exécuté sous référence 10 070 125 L et portant sur le compte yyyyy ouvert auprčs de H.________ SA. Subsidiairement, ils concluent ŕ ce que le maintien du séquestre exécuté sous référence 10 070 125 L soit subordonné ŕ la fourniture dans les dix jours, ŕ compter du prononcé du jugement, par C.________, de sűretés d'un montant de 1'004'991 fr. 40. Encore plus subsidiairement, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la Cour de justice ou au Tribunal de premičre instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Interjeté ŕ temps (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. La décision entreprise porte sur l'existence d'un séquestre, ŕ l'exclusion de son exécution. Par analogie avec la décision sur opposition au séquestre (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1 et 2), il faut donc la considérer comme un prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Partant, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1). 2.2. 2.2.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; arręt 5A_725/2016 du 6 mars 2017, non publié aux ATF 143 III 140). 2.2.2. Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3), soit, en l'occurrence, celles du principe d'allégation. 3. 3.1. Dans la premičre partie d'une double motivation, l'autorité cantonale a jugé que, au vu de la réserve de l'art. 269 let. a CPC, le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires était en principe limité ŕ la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'était pas pécuniaire. En conséquence, une requęte en modification ou révocation d'une ordonnance de séquestre ne pouvait pas ętre fondée sur l'art. 268 al. 1 CPC. Une telle action n'était pas prévue par la LP. Le moyen imposé par cette loi pour obtenir une modification ou une révocation du séquestre ordonné était la procédure d'opposition de l'art. 278 LP. Elle a ajouté que la LP prévoyait aussi la possibilité, pour le débiteur, de réclamer au créancier des dommages-intéręts en cas de séquestre injustifié. Elle en a conclu que c'était ŕ bon droit que le premier juge avait déclaré irrecevable la requęte des recourants du 15 décembre 2016. Dans la seconde partie de sa motivation, l'autorité cantonale a jugé que, męme si la requęte avait été recevable, celle-ci aurait dű ętre rejetée au motif que les recourants n'auraient pas pu se prévaloir d'une modification des circonstances en relation avec la vraisemblance de la créance. Elle a relevé ŕ cet égard que la créance alléguée résultait non seulement d'une responsabilité délictuelle mais aussi contractuelle contre laquelle les recourants n'avaient émis aucune critique alors que le juge du séquestre avait retenu que l'investissement des avoirs de l'intimée paraissait relever d'une violation du contrat susceptible de donner lieu ŕ un dommage substantiel. Elle a ajouté que le juge civil n'était pas lié par l'appréciation du juge pénal pour déterminer la faute ou l'illicéité d'un comportement. Enfin, s'agissant des sűretés requises ŕ titre subsidiaire par les recourants, dans la premičre partie d'une motivation ŕ nouveau double, l'autorité cantonale a jugé que, dans la mesure oů la créance n'apparaissait pas moins vraisemblable ŕ ce jour que lors du prononcé du séquestre, une reconsidération de la décision sur ce point n'entrait pas en ligne de compte. Dans la seconde partie, elle a jugé que les recourants n'établissaient pas la vraisemblance de leur dommage. Elle a relevé que les recourants prétendaient notamment qu'ils auraient pu générer un rendement supérieur ŕ celui effectivement réalisé, ŕ savoir au moins égal ŕ 5% l'an, toutefois sans fournir de précision au sujet des opérations qu'ils auraient pu effectuer, susceptibles de procurer un tel rendement. 3.2. Les recourants invoquent la violation de leur droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 3.2.1. Ils reprochent ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas traité leur grief selon lequel toute mesure provisionnelle, qu'elle relčve du CPC ou de la LP, doit pouvoir ętre levée ou modifiée. Sans référence ni renvoi ŕ leurs écritures cantonales, ils soutiennent avoir invoqué une jurisprudence fédérale et un avis doctrinal pour rappeler que le séquestre n'acquérait pas autorité de force jugée matérielle et qu'en conséquence, le rejet d'une opposition n'empęchait pas le débiteur de demander la levée du séquestre en cas de changement des circonstances. 3.2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2.3. En l'espčce, le grief de violation du droit d'ętre entendu est infondé. Pour justifier sa motivation selon laquelle toute requęte en modification de cette mesure était exclue, l'autorité cantonale a exposé le régime applicable au séquestre ainsi que la nature de celui-ci, notamment son caractčre provisionnel qui n'emporte pas force de chose jugée matérielle. C'est dire qu'elle n'a ignoré aucun des arguments des recourants. Ceux-ci parviennent d'ailleurs ŕ attaquer l'argumentation de l'autorité cantonale dans leur grief suivant. 3.3. Les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) au motif que l'autorité cantonale a confirmé l'irrecevabilité de leur requęte tendant ŕ faire lever le séquestre. 3.3.1. Ils affirment qu'il n'est certes pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, que l'art. 268 al. 1 CPC ne s'applique pas au séquestre. En revanche, ils soutiennent qu'il est arbitraire de refuser au séquestré le droit d'en demander la levée en cas de faits nouveaux, nonobstant le rejet de son opposition. Ils soutiennent que la solution contraire, premičrement, contrevient ŕ l'égalité de traitement entre le débiteur et le créancier qui est autorisé ŕ déposer une nouvelle requęte de séquestre portant sur le męme objet, deuxičmement, contrevient ŕ l'égalité entre débiteurs de créances de types différents, ceux d'une obligation autre que pécuniaire pouvant agir en modification de mesures provisionnelles, et, troisičmement, manque de cohérence dogmatique car la modification d'une mesure provisionnelle est inhérente ŕ sa nature. 3.3.2. De jurisprudence constante, la garantie provisoire de dettes d'argent est réglée en principe par la LP, en particulier par le séquestre. Sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sűretés, il ne peut ętre prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires ŕ titre provisoire (arręts 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 3.3; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1, publié in SJ 2012 I p. 34). Le séquestre est une mesure provisionnelle ordonnée pour la durée de la poursuite (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2). Elle suit des rčgles propres, consacrées aux art. 271 ss LP. Ce systčme exclut toute requęte en modification du séquestre en raison d'une modification des circonstances (cp. art. 268 al. 1 CPC). En effet, l'ordonnance d'autorisation du séquestre ne peut faire l'objet que d'une procédure sommaire d'opposition, spécifique ŕ la LP et imposé par cette loi pour obtenir la modification ou la révocation du séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arręt 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.3), au cours de laquelle le juge entend les parties (art. 278 al. 2 LP). Elle ne peut pas faire l'objet d'une procédure de mesures provisionnelles comme le prévoit l'art. 265 al. 2 CPC (arręt 5A_508/2012 du 28 aoűt 2012 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2013 I p. 33 et Pra 2013 (56) p. 438). Le moyen dont dispose le débiteur pour pallier l'absence d'une procédure en modification de la mesure, une fois la voie de l'opposition épuisée, est celui de l'obtention de sűretés (art. 273 LP). C'est dans cette procédure que le juge du séquestre pourra tenir compte d'éventuels changements concernant la vraisemblance de la créance poursuivie. En effet, la décision en matičre de sűretés n'est pas définitive; le juge peut la reconsidérer en présence de faits nouveaux, tels que la perte de vraisemblance de la créance depuis le moment oů la mesure a été autorisée, la durée imprévue de la procédure en validation ou la diminution de valeur des sűretés primitives. Il apprécie s'il y a lieu d'ordonner ou d'augmenter les sűretés (arręt 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.4, publié in Pra 2011 (21) p. 141). 3.3.3. En l'espčce, l'autorité cantonale a parfaitement et complčtement rendu compte des principes précités. C'est donc sans arbitraire qu'elle a retenu que, la révocation de l'ordonnance autorisant le séquestre n'étant plus possible suite au rejet de l'opposition des recourants, la requęte visant ŕ lever le séquestre devait ętre déclarée irrecevable. Il suit de lŕ que le grief d'arbitraire sur ce point doit ętre rejeté. En conséquence, ce męme grief formulé contre le rejet de la requęte de levée du séquestre n'a plus d'objet. 3.4. Les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) au motif que l'autorité cantonale a rejeté leur requęte en fixation de sűretés. En l'espčce, ils s'attaquent certes ŕ la double motivation de l'arręt cantonal. Toutefois, leur argumentation relative ŕ la seconde partie de celle-ci portant sur la vraisemblance du dommage (cf. supra consid. 3.1) est appellatoire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief (cf. supra consid. 2.1 et 2.2.2). A cet égard, les recourants se contentent en effet d'affirmer de maničre imprécise et subjective, soit contrairement ŕ ce qu'a retenu l'autorité cantonale, que le dommage en question est par nature difficilement quantifiable. 4. En définitive, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 12'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invités ŕ se déterminer, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 12'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari