Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_564/2018 Arręt du 10 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me François Zutter, avocat, intimée. Objet demande en annulation de mariage, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 27 avril 2018 (C/15726/2016; ACJC/566/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 avril 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 octobre 2017 par A.A.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal de premičre instance de Genčve le déboutant des fins de sa requęte en annulation du mariage, admis l'appel formé le 31 octobre 2017 par B.A.________ ŕ l'encontre du męme jugement et réformé ledit jugement en ce sens que A.A.________ est condamné ŕ supporter seul l'ensemble des frais judiciaires de premičre instance et ŕ verser une indemnité de dépens de 1'500 fr. ŕ titre de dépens de premičre instance. 2. Par acte daté du 30 juin 2018, remis ŕ la Poste suisse le 2 juillet 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Le recourant produit deux écritures, dont l'une n'est pas signée, ainsi que diverses annexes. Dans sa premičre écriture, le recourant déclare " faire appel " et présente sa propre version des faits, contestant matériellement le contenu des témoignages administrés par le Tribunal de premičre instance. Dans son second écrit, le recourant critique un ŕ un les témoignages. Il apparaît que le recourant se limite ŕ présenter sa version, sans contester la régularité formelle des auditions de témoins, ni remettre en cause l'appréciation de ces témoignages par l'autorité précédente. Le recourant ne soulčve pas - męme de maničre implicite - le moindre grief ŕ l'encontre de la décision entreprise. Il ne démontre pas quel droit la Cour de justice aurait violé. Au demeurant, le recours ne comporte pas de conclusions. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder un délai approprié au recourant pour remédier ŕ l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite de l'un de ses actes de recours (art. 42 al. 5 LTF). 3. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin