Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_565/2014 Arręt du 15 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully, rue des Granges 14, case postale 300, 1530 Payerne. Objet saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 juin 2014. considérant : que, par prononcé du 26 juin 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2014 par X.________ contre la décision du 3 juin 2014 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant sa plainte contre la décision de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully de procéder ŕ une saisie; que l'autorité de surveillance a considéré que le recours n'était pas motivé et, partant, irrecevable, et que la requęte d'assistance judiciaire devait, pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, ętre rejetée faute de chances de succčs du recours; que, par acte du 2 juillet 2014, X.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que, dans la mesure oů le recourant conteste uniquement le bien-fondé des créances de crédits pour lesquelles il a été poursuivi, son grief ne peut faire l'objet d'une procédure ni devant les autorités de surveillance LP, ni devant le Tribunal de céans; qu'au surplus, une fois le délai de recours échu, les écritures ne peuvent ętre améliorées par un avocat nommé d'office, comme semble le demander le recourant; que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée vu l'absence de chances de succčs du recours non sujet ŕ amélioration (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 15 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand