Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_566/2009 Arręt du 29 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, L. Meyer et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure X.________, (époux), représenté par Me Adrian Schneider, avocat, recourant, contre dame X.________, (épouse), représentée par Me Jacques Micheli, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Tribunal d'arrondissement de Lausanne des 28 aoűt 2009/7 janvier 2010. Faits: A. A.a X.________, né en 1956, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés le 8 mars 1997 ŕ Soral (GE); une enfant est issue de leur union: Y.________, née le 6 avril 1997. A.b L'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale le 4 mai 2009. Statuant "par voie préprovisoire" lors de l'audience du 20 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a attribué au pčre la garde de l'enfant; il a confirmé cette décision par prononcé du 28 juillet suivant, sous réserve d'un "libre et large" droit de visite de la mčre. A.c La mčre a interjeté appel de ce prononcé, concluant notamment ŕ ce que la garde de l'enfant lui soit confiée; le pčre a pris le męme chef de conclusions en sa faveur, ajoutant que "le domicile légal de l'enfant Y.________ se situera auprčs [de lui] ŕ Vienne, en Autriche [...]". En raison du bref laps de temps entre l'audience d'appel et la reprise des classes, les parties ont accepté que le tribunal se prononce par un simple dispositif d'abord sur les questions du droit de garde et du droit de visite, puis sur celle de l'entretien, l'arręt motivé étant communiqué ultérieurement. B. Par dispositif partiel du 28 aoűt 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il a attribué ŕ la mčre la garde de l'enfant et accordé au pčre un libre droit de visite ŕ exercer d'entente avec la mčre, dans la mesure compatible avec son activité professionnelle et la scolarité de l'enfant, sous réserve de la faculté pour chacun des parents d'exiger que ce droit soit réglementé plus précisément. Le 3 septembre 2009, le Président du tribunal civil a communiqué au mandataire du pčre une Ťmotivation sommaireť qui est censée Ťtenir lieu de détermination anticipée ŕ l'intention de l'autorité de recoursť. La décision motivée a été finalement notifiée le 7 janvier 2010 aux conseils des parties. La contribution ŕ l'entretien de la famille a été réglée, quant ŕ elle, dans un second dispositif du 12 octobre 2009. C. Par acte du 4 septembre 2009, le pčre interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt du 28 aoűt 2009 (rendu sous forme de dispositif); il conclut, en substance, ŕ la confirmation du prononcé de mesures protectrices du 28 juillet 2009. L'intimée propose le rejet du recours. D. Par ordonnance du 7 septembre 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a octroyé ŕ titre superprovisoire l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 8 septembre 2009, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a retiré l'effet suspensif accordé ŕ titre superprovisoire. Par ordonnance du 18 septembre 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours et fait interdiction au recourant, sous la commination des peines de l'art. 292 CP, de prendre l'enfant sous sa garde jusqu'ŕ l'arręt du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 5 octobre 2009, la Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a déclaré irrecevable la requęte du recourant tendant ŕ la désignation d'un curateur ŕ l'enfant. E. Par ordonnance du 9 septembre 2010, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant - qui n'était plus représenté devant le Tribunal fédéral - ŕ se déterminer quant au maintien du recours et ŕ indiquer une adresse de notification en Suisse. Par courrier du 14 septembre 2010, Me Adrian Schneider a informé le Tribunal fédéral qu'il succédait ŕ Me Pascal Rytz et que le recours était maintenu. Considérant en droit: 1. 1.1 Bien qu'elle ait été prise en deux "étapes", la décision attaquée ne constitue pas une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF (sur cette notion: ATF 135 V 141 consid. 1.4.1); les questions tranchées dans les "dispositifs partiels" des 28 aoűt et 12 octobre 2009 ont fait l'objet d'un seul arręt motivé, daté du 7 janvier 2010 (i.e. jour de la notification aux conseils des parties). L'arręt attaqué, qui met un terme ŕ la procédure cantonale, est une décision finale (art. 90 LTF). 1.2 En l'espčce, le recourant critique uniquement la réglementation du droit de garde dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 3 CC). Son recours est ainsi dirigé ŕ l'encontre d'une décision rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire. Comme l'intéressé se plaint d'arbitraire ŕ cet égard (art. 9 Cst.), la décision entreprise émane bien de la derničre autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arręts 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 1.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). 1.3 Selon la jurisprudence, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dűment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir exposé de maničre claire et détaillé (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Lorsque, comme en l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités; cf. aussi, en relation avec l'appréciation des preuves: ATF 134 V 53 consid. 4.3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 1.4 Le recours a été interjeté bien avant la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF); dčs la communication de l'arręt motivé, le recourant avait ainsi la possibilité de compléter la motivation de son mémoire du 4 septembre 2009, ce qu'il n'a pas fait. Certes, un recours prématuré est recevable (arręt 2P.306/2006 du 4 décembre 2006 et la jurisprudence citée), mais la constitutionnalité de l'arręt déféré ne sera examinée qu'ŕ la lumičre de l'argumentation figurant dans l'écriture en question (arręt 1C_351/2009 du 26 novembre 2009). 1.5 Les pičces produites par le nouveau mandataire du recourant (qui concernent l'inscription de l'enfant au Lycée français de Vienne) sont postérieures ŕ l'arręt attaqué; partant, elles sont d'emblée irrecevables (ATF 134 IV 342 consid. 2.1). 2. La décision motivée ayant été notifiée le 7 janvier 2010, le moyen pris d'une violation de l'art. 112 LTF n'a plus d'objet. 3. Aprčs avoir rappelé les principes applicables ŕ l'attribution du droit de garde (art. 176 al. 3 CC), l'autorité précédente a estimé qu'il n'y avait pas en l'état d'incapacité parentale avérée, en particulier chez la mčre, quand bien męme certains de ses écrits pouvaient apparaître comme déconcertants; d'ailleurs, si l'intéressée avait de grandes carences en tant que mčre, on comprend mal que le pčre lui ait laissé la garde de fait de l'enfant dčs l'été 2008. En outre, c'est la mčre qui s'est occupée de l'enfant de maničre suivie et prépondérante depuis sa naissance, ce qui n'est pas contredit par le fait qu'elle a inscrit l'enfant dans une crčche pour la sieste et l'aprčs-midi, alors qu'elle travaillait ŕ mi-temps, puis ŕ l'accueil et au repas de midi dans une cantine scolaire, ou qu'elle a recouru ŕ des proches pour participer ŕ la prise en charge de sa fille; au surplus, elle dispose de plus de temps pour s'occuper personnellement de l'enfant. La stabilité du "cadre socio-affectif et la continuité de l'action éducative", nécessaires ŕ un développement harmonieux de la mineure, plaident en faveur de l'attribution de la garde ŕ sa mčre, aprčs une année passée auprčs de celle-ci dans un environnement local et social, notamment scolaire, favorable, qui ne doit pas ętre modifié sans nécessité. Certes, l'enfant a exprimé le désir de vivre avec son pčre ŕ Vienne et d'y fréquenter le Lycée français. A 12 ans, elle est toutefois influençable et suggestible, comme en témoignent ses lettres; ŕ cela s'ajoute qu'elle présente une certaine ambivalence, avec une préférence actuelle pour son pčre, mais sans rejet de sa mčre, ce qui trahit un important conflit de loyauté. Les raisons de cette préférence ne sont d'ailleurs pas forcément saines ni pertinentes: elle en veut ŕ sa mčre, qu'elle rend responsable de la séparation; elle voit son pčre souffrir de la séparation et souhaite l'aider; le pčre est plus "chouette"; les "profs" sont plus "rigolos" ŕ Vienne qu'ŕ Lausanne. Or, il faut éviter de placer l'enfant en position de décideur, en lui faisant porter le poids d'un choix qui ne lui appartient pas. Le déménagement de la mčre de Vienne ŕ Lausanne avec sa fille dénote une désunion du couple, c'est-ŕ-dire un conflit entre les pčre et mčre, mais non la volonté de celle-ci de vouloir perturber les relations de l'enfant avec celui-lŕ; du reste, le pčre ne s'est pas plaint, au cours de l'année scolaire 2008/2009, d'ętre entravé dans ses contacts avec l'enfant, au-delŕ des limitations qui résultent inévitablement de l'éloignement géographique. En définitive, la plupart des critčres utilisables et déterminants en l'état de l'instruction justifient l'attribution du droit de garde ŕ la mčre. 3.1 D'emblée, il convient d'écarter les allégations du recourant qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée - notamment celles qui concernent les circonstances dans lesquelles l'enfant s'est installée ŕ Lausanne (p. 9) et le "cadre de vie" de la mčre (p. 11) - sans qu'il soit démontré, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces compléments seraient admissibles (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les citations). Pour le surplus, le moyen apparaît largement appellatoire. Le recourant insiste essentiellement sur le désir - exprimé ŕ plusieurs reprises - de sa fille de vivre auprčs de lui. L'autorité précédente ne l'a toutefois pas méconnu, mais a estimé qu'il ne pouvait dicter ŕ lui seul l'attribution du droit de garde au pčre. Or, l'intéressé, qui n'a pas complété son acte de recours alors qu'il en avait la possibilité (cf. supra, consid. 1.4), ne réfute aucunement les arguments de l'autorité précédente et, dčs lors, ne démontre pas en quoi ils seraient arbitraires. 3.2 3.2.1 Le recourant reproche aussi ŕ la juridiction précédente de n'avoir pas entendu l'enfant. Selon l'art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers nommé ŕ cet effet entend les enfants personnellement, de maničre appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent ŕ l'audition. Cette norme s'applique ŕ toutes les procédures judiciaires portant sur le sort des enfants, donc également ŕ la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 131 III 553 consid. 1.1). Comme l'admet expressément le recourant, l'enfant a été entendue par le premier juge et par un assistant social du Service de protection de la jeunesse (SPJ). La juridiction précédente disposait, de surcroît, des témoignages recueillis ŕ l'audience (arręt attaqué, p. 38 ss). Dans ces circonstances, une audition supplémentaire - que le recourant n'avait d'ailleurs pas requise (arręt attaqué, p. 33) - par les magistrats d'appel ne s'imposait pas (arręt 5P.507/2006 du 5 avril 2007 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). La décision attaquée n'est donc pas arbitraire sur ce point. 3.2.2 Partant de la prémisse - non constatée dans l'arręt déféré - que la mčre Ťsouffre d'une grave instabilité psychologiqueť, le recourant estime que les magistrats précédents auraient dű inviter le Service de protection de la jeunesse ŕ procéder ŕ une Ťévaluation familialeť. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées ŕ l'issue d'une instruction sommaire (cf. art. 271 let. a CPC en vigueur dčs le 1er janvier 2011 [RO 2010 1739, 1802]), laquelle implique un examen des faits sous l'angle de la vraisemblance et une limitation des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références). L'autorité précédente, qui a appliqué ces principes en renonçant ŕ ordonner une expertise visant ŕ évaluer "la présence d'une pathologie psychiatrique chez le pčre ou la mčre", n'est dčs lors pas tombée dans l'arbitraire, ŕ plus forte raison vu le "laps de temps trčs bref entre l'audience d'appel et la reprise des classes". 4. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 29 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Braconi