Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_569/2010 Arręt du 24 aoűt 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1, intimée. Objet intervention du curateur, recours contre l'arręt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 28 juin 2010. considérant: que, par arręt du 28 juin 2010, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 juin 2010 par X.________ contre une décision rendue le 1er juin 2010 par l'Autorité tutélaire du district de Boudry, invitant le curateur du recourant ŕ retirer un recours déposé par celui-ci auprčs du Tribunal administratif; que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'expliquait nullement en quoi l'intervention du curateur aurait été contraire ŕ la loi ou inopportune, de sorte que le recours était irrecevable faute de motivation; que l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'arręt de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel et ŕ l'Autorité tutélaire du district de Boudry. Lausanne, le 24 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet