Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_569/2012 Arręt du 9 aoűt 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet plaintes, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 juin 2012. Considérant: que, par décision du 14 juin 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a joint deux plaintes exercées par la recourante, déclaré irrecevable la premičre, rejeté la seconde et déclaré sans objet la requęte d'effet suspensif formée par l'intéressée; que l'autorité cantonale a jugé irrecevable la premičre plainte, laquelle visait différentes poursuites dirigées contre l'intéressée, en relevant que le bien-fondé de la premičre poursuite qui en faisait l'objet n'était pas de son ressort, mais de celui des juridictions civiles, que la recourante ne pouvait demander la Ť reconsidération ť des huit autres poursuites visées par sa plainte aprčs qu'une plainte concernant sept d'entre elles avait déjŕ été déclarée irrecevable dans le cadre d'une procédure antérieure sans que l'intéressée n'interjette recours, et que celle-ci avait de plus fait opposition ŕ la derničre poursuite objet de la plainte, sauvegardant en cela ses droits; que l'autorité cantonale a rejeté la seconde plainte de la recourante, dirigée contre une décision de l'Office des poursuites du 29 mai 2012 lui rappelant le mandat d'expertise de son immeuble et lui ordonnant d'y donner suite, la juridiction considérant ŕ cet égard que l'intéressée ne prétendait pas ne pas avoir reçu la réquisition de vente, ni ne pas avoir été informée du mandat d'expertise de son immeuble; que, dans la mesure oů la recourante dépose une plainte auprčs du Tribunal fédéral, celle-ci est irrecevable dčs lors que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour recevoir de tels moyens; qu'au surplus, le recours en matičre civile est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences formelles posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt cantonal attaqué; que, contrairement ŕ ce que prétend l'intéressée, le délai de recours est un délai de recours légal, qui n'est susceptible d'aucune prolongation (art. 47 al. 1 LTF); que, vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du présent recours mis ŕ sa charge (art. 66 al.1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 9 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso