Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_57/2011 Arręt du 30 mai 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B._________, représenté par Me Flore Agnčs Nda Zoa, avocate, intimé, Office des poursuites de Genčve, Objet non-lieu de séquestre de salaire, recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genčve du 11 janvier 2011. Considérant: que les 19 aoűt et 8 septembre 2010, A.________ (ci-aprčs: la créancičre), invoquant comme titre de créance des pensions alimentaires dues par B.________ (ci-aprčs: le débiteur) pour les mois de juillet et aoűt 2010 (966 fr. 81 par mois), a obtenu du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve deux ordonnances de séquestre portant sur "toutes sommes dues au titre de salaires et autres" par l'employeur du débiteur, "C.________ [...]. Comptes bancaires auprčs U.B.S - Carouge N° 1 et 2"; qu'aprčs avoir été informé que l'employeur soulevait une exception de compensation ŕ concurrence d'un pręt de 49'565 fr., remboursé par mensualités de 2'700 fr., accordé au débiteur et aprčs audition de ce dernier, l'Office des poursuites de Genčve a communiqué aux parties, le 29 octobre 2010, deux procčs-verbaux de non-lieu de séquestre de salaire, de séquestre d'une créance litigieuse et de séquestre en mains de tiers (UBS SA); que le 22 novembre 2010, la créancičre a porté plainte auprčs de l'autorité cantonale de surveillance des offices des poursuites et faillites contre les procčs-verbaux de non-lieu de séquestre de salaire; que le 20 décembre 2010, l'office et le débiteur se sont déterminés sur la plainte en concluant ŕ son rejet et en produisant diverses pičces; que l'autorité cantonale de surveillance a transmis le rapport de l'office et les observations du débiteur ŕ la créancičre par courrier du 3 janvier 2011, en l'informant que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires et de l'art. 74 LPA/GE, disposition prévoyant que "la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires"; que la créancičre a accusé réception du courrier précité le 10 janvier 2011, par fax, en priant l'autorité cantonale de surveillance de noter qu'elle viendrait le 17 janvier vers 16 h. pour consulter les pičces versées au dossier; que par décision du 11 janvier 2011, notifiée ŕ la créancičre le 14 du męme mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, sans faire état de la demande de consultation du dossier du 10 janvier 2011; que le 24 janvier 2011, soit dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, la créancičre a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requęte d'assistance judiciaire, dans lequel elle se plaint notamment d'avoir été privée de son droit d'exprimer ses remarques au sujet des pičces annexées aux observations de l'office et du débiteur; qu'alors que ce dernier a conclu au rejet du recours, l'autorité cantonale de surveillance s'est référée ŕ sa décision et a renoncé ŕ déposer une réponse; que le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen devant par conséquent ętre examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée); que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'ętre entendu garantit notamment le droit pour une partie ŕ un procčs de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre; qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part, ce droit ŕ la réplique valant pour toutes les procédures judiciaires (cf. arręt 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2 et les références citées); qu'en l'espčce, l'autorité cantonale de surveillance a certes transmis ŕ la recourante les prises de position de l'office et de l'intimé, mais a totalement ignoré sa requęte visant ŕ pouvoir prendre connaissance des pičces qui y étaient annexées; qu'invitée ŕ se déterminer sur le recours, elle n'a pas nié avoir été saisie de ladite requęte le 10 janvier 2011, avant de rendre sa décision; que dčs lors, en décidant de ne pas surseoir ŕ statuer sur la plainte et de rejeter celle-ci le 11 janvier 2011 en faisant fi de la requęte de la recourante, elle a violé le droit ŕ la réplique garanti ŕ cette derničre par les art. 29 Cst. et 6 CEDH; que le recours doit donc ętre admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante, la décision attaquée étant par conséquent annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision prise dans le respect du droit ŕ la réplique de la recourante; que les frais de l'instance fédérale doivent ętre mis ŕ la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet dčs lors que celle-ci obtient gain de cause et que, ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle n'a pas droit ŕ des dépens; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, l'exemplaire pour la recourante l'étant par la voie de l'entraide judiciaire internationale, et ŕ la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay