Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_57/2013 Arręt du 24 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A._______, recourant, contre Etat de Fribourg Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg. Objet avis aux débiteurs (divorce), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 26 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 26 novembre 2012, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre la décision de premičre instance ordonnant ŕ son employeur ainsi qu'ŕ tout futur employeur ou institution d'assurances sociales de prélever chaque mois sur son revenu une somme de xxxx fr., ainsi que le treizičme salaire par xxxx fr. et de verser ces montants ŕ la partie adverse, et rejeté la requęte d'assistance judiciaire; que la cour cantonale a considéré que cet appel était dépourvu de conclusions et de motivation suffisante, partant, dénué de chance de succčs; que, par écritures du 15 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant en outre l'effet suspensif; que, dans ses écritures, il ne s'en prend pas suffisamment aux considérants de l'arręt attaqué pour démontrer en quoi celui-ci serait contraire au droit ou ŕ la Constitution, de sorte que le présent recours ne correspond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requęte d'effet suspensif; que les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Etat de Fribourg Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil. Lausanne, le 24 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl La Greffičre: Achtari