Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_573/2013 Arręt du 22 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A. X.________, représentée par Me Sylvie Sarolea, avocate, recourante, contre 1. B. X.________, 2. C. X.________, 3. D. X.________, 4. Y.________, Objet administration d'une succession, recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 4 juin 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable notamment le recours formé par A.X.________ le 18 mars 2013 contre la décision du 7 mars 2013 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois ordonnant l'administration d'office de la succession de feu E.X.________ et nommant Y.________ en qualité d'administrateur de dite succession; que la cour cantonale a exposé que la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) était applicable ŕ un recours contre le prononcé d'administration d'office d'une succession, en sorte que seul le recours limité au droit était recevable devant elle; partant que, dans ce contexte, le recourant ne pouvait se limiter ŕ conclure ŕ l'annulation de la décision attaquée mais devait prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours; que l'autorité précédente a constaté que, en l'espčce, la recourante avait uniquement, par lettre du 18 mars 2013, accusé réception de l'ordonnance du 7 mars 2013 et formé "opposition" au testament de son pčre, puis que, sur invitation du magistrat ŕ lui confirmer le maintien de son recours et, cas échéant, lui préciser sur quoi il portait, celle-ci avait répondu par courriers des 28 et 29 mai 2013, qu'elle maintenait son recours; que la Chambre des recours civile a ainsi considéré que, faute d'avoir pris des conclusions, le recours de A.X.________ notamment était irrecevable; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 9 aoűt 2013, A.X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; que le prononcé d'administration d'office d'une succession (art. 554 CC) constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut ętre attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arręts 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.2); que, dans son écriture, la recourante expose, principalement qu'elle a sollicité de l'autorité précédente l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2013, en sorte qu'elle a conclu ŕ cet égard et qu'elle a au surplus valablement fait valoir ses griefs, subsidiairement, que l'arręt entrepris est entaché d'un défaut de motivation; que, ce faisant, la recourante, qui se limite ŕ présenter en quelques lignes ses critiques sans les expliciter plus avant, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin