Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_575/2018 Arręt du 20 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Mes Gloria Capt et Xavier Company, avocats, et Me David Bitton, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Mes Albert Righini et Nicolas Jeandin, avocats, intimée. Objet droit de visite, recours contre l'arręt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 juillet 2018 (C/3115/2018 ACJC/883/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 juillet 2018, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a admis la requęte formée le 3 juillet 2018 par B.A.________ ŕ l'appui de son appel, tendant ŕ la suspension du caractčre exécutoire de l'ordonnance de mesures (super-) provisionnelles rendue le 28 juin 2018 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve autorisant A.A.________ ŕ exercer son droit de visite sur ses enfants C.________ et D.________ du samedi 7 juillet 2018 au samedi 4 aoűt 2018 et ordonnant ŕ B.A.________ de remettre ŕ A.A.________ les passeports des enfants. 2. Par acte du 9 juillet 2018, déposé par porteur au Tribunal fédéral, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant au préalable ŕ l'octroi de l'effet suspensif et de l'effet suspensif superprovisoire ŕ son recours. Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'effet suspensif superprovisoire, au motif que l'admission de la mesure sollicitée aurait pour conséquence l'exécution immédiate de l'ordonnance de mesures (super-) provisionnelles du 28 juin 2018, partant, impliquerait des changements dans l'organisation de la vie des enfants, éventuellement provisoires, de nature ŕ les déstabiliser, et préjugerait d'une maničre inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral. Par déterminations du 16 juillet 2018, l'intimée s'est opposée ŕ l'octroi de l'effet suspensif au recours. A cette occasion, elle a exposé se trouver actuellement au Liban avec les enfants jusqu'au 7 aoűt 2018. 3. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matičre civile suppose notamment que le recourant ait un intéręt actuel et pratique ŕ l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b). L'intéręt au recours doit encore exister au moment oů statue le Tribunal fédéral (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a; 125 II 86 consid. 5b). L'intéręt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a). En l'occurrence, l'intimée a admis dans ses déterminations se trouver au Liban avec les enfants et son retour en Suisse est prévu ŕ une date postérieure (7 aoűt 2018) ŕ la période de vacances prévue par l'ordonnance (super-) provisionnelle (4 aoűt 2018), dont le caractčre exécutoire est querellé. A supposer que le recourant obtienne gain de cause devant le Tribunal fédéral, partant que l'ordonnance du 28 juin 2018 fixant son droit provisoire aux relations personnelles soit exécutoire, il ne serait quoi qu'il en soit pas en mesure d'exercer effectivement son droit de visite, dčs lors que les enfants se trouvent ŕ l'étranger. Or, il ne pourrait vraisemblablement obtenir l'exécution sur le territoire libanais de l'ordonnance du 28 juin 2018 que postérieurement ŕ la période de vacances qui lui a été accordée jusqu'au 4 aoűt 2018. Il s'ensuit que l'exigence d'un intéręt actuel au recours n'est pas satisfaite (art. 76 al. 1 let. b LTF), ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours pour ce premier motif déjŕ. 4. L'effet suspensif ŕ l'appel de l'intimée a été octroyé par la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice par voie de mesures superprovisionnelles. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particuličre et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprčs de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprčs du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit ętre poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arręt 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). Interjeté contre un arręt de mesures superprovisionnelles, le présent recours est également irrecevable de ce chef. 5. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est en outre condamné ŕ verser une indemnité de dépens, fixée ŕ 800 fr., ŕ l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 800 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin