Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_577/2010 Arręt du 18 octobre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et von Werdt. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ Limited, représentée par Me Giovanni Rossi, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat, intimé, D.________ & Cie SA, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet commandement de payer, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 4 aoűt 2010. Faits: A. Le 3 décembre 2009, B.________ a adressé une réquisition de poursuite ŕ l'Office des poursuites du canton de Genčve contre A.________ Ltd, c/o C.________ SA ŕ concurrence de 20'322'873 fr. 25 plus intéręts conjointement et solidairement avec C.________. Cette réquisition a été enregistrée sous poursuite n° xxx, celle dirigée conjointement et solidairement contre C.________ sous poursuite n° xxx. Le 16 décembre 2009, ŕ la demande de l'office, le poursuivant précisa que A.________ possédait des locaux permanents ŕ Genčve ainsi que des moyens humains pour y exercer ses activités, de sorte qu'il fallait admettre l'existence d'un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 LP. Le 29 janvier 2010, l'office a notifié les deux commandements de payer qui ont chacun été frappés d'opposition. B. B.a Par contrat de fusion du 4 janvier 2010, D.________ & Cie SA a absorbé A.________. B.b Le 2 février 2010, D.________ a formé plainte contre le commandement de payer concernant la poursuite n° xxx, invoquant la nullité de la notification pour le motif que A.________ est une personne morale indépendante, dont le sičge se situe aux Bahamas et qui ne dispose d'aucun établissement en Suisse au sens de l'art. 50 LP. B.c L'office a transmis son rapport daté du 31 mars 2010 ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve concluant ŕ l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement ŕ son rejet. Invités ŕ se déterminer, B.________ a également conclu ŕ l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement ŕ son rejet, dans ses observations du 14 avril et du 17 juin 2010, alors que A.________ a invoqué la nullité de la poursuite n° xxx dans ses écritures du 27 avril et du 18 juin 2010. S'agissant de sa qualité pour agir, D.________ a soutenu, par courriers du 27 avril et du 18 juin 2010, qu'elle était poursuivie conjointement et solidairement avec A.________ et, donc, qu'elle avait un intéręt ŕ la plainte. B.d Le 4 aoűt 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a reconnu la qualité pour agir de D.________ en tant qu'elle est l'actionnaire unique de A.________ et détentrice du pouvoir supręme de cette banque; elle n'a en revanche pas été convaincue par les arguments de la plaignante invoquant sa qualité de débitrice solidaire. Quant au fond, elle a rejeté la plainte aprčs avoir entendu le témoignage de l'ancien directeur général de C.________. C. Contre cette décision, A.________ a interjeté, par mémoire du 25 aoűt 2010, un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, elle conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et du commandement de payer, poursuite n° xxx, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le dépôt de réponses n'a pas été requis. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été interjeté - compte tenu des féries estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF) - dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 1.2 La recevabilité du recours en matičre civile suppose encore que le recourant ait pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, sous réserve des cas oů il a été privé de la possibilité de le faire sans sa faute (art. 76 al. 1 let. a LTF) et qu'il ait un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Celui qui a connaissance d'une décision ou d'une mesure qui lčse ses intéręts doit immédiatement utiliser les voies de droit ŕ sa disposition, les parties devant, conformément au principe de la bonne foi, intervenir dans la procédure et faire valoir leurs griefs le plus tôt possible (cf. BELLANGER, Le recours en matičre de droit public in: BELLANGER/TANQUEREL (éd.), Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 61 et les références citées; cf. également KLETT, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 76 LTF). En conséquence, si le recourant a négligé de porter plainte devant les instances cantonales contre une mesure de l'office, son recours au Tribunal fédéral se révčle irrecevable nonobstant l'existence d'un intéręt digne de protection; il n'est pas formellement légitimé (ATF 114 III 78 consid. 1, 88 III 68 consid. 2d; cf. GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, n. 68 ad art. 19 LP). Cette exigence découle aussi du principe de l'épuisement des voies de droit. De męme, une partie qui n'a pas entičrement obtenu gain de cause en premičre instance, mais a renoncé ŕ exercer un recours, ne peut pas changer d'avis et saisir le Tribunal fédéral si un tel recours formé par une autre partie est rejeté, dčs lors que la décision sur recours n'a pas été réformée en sa défaveur et qu'elle n'est pas plus lésée que par la solution retenue en premičre instance (arręt 5A_613/2008 du 15 juillet 2009 consid. 3.2; arręt 1C_109/2007 du 30 aoűt 2007 consid. 2.3; cf. également Tappy, L'épuisement des voies de droit antérieures comme condition du recours au Tribunal fédéral. Droit actuel et futures procédures unifiées, in: Revue suisse de procédure civile 2009, p. 429 s.). 1.3 En l'espčce, l'autorité cantonale a reconnu la qualité pour former plainte ŕ D.________ en tant qu'elle a agi en son propre nom et pour son propre compte. Il ne résulte, par ailleurs, pas des actes de dite banque qu'elle était habilitée ŕ représenter la recourante, société indépendante dont elle est l'actionnaire unique. Quant ŕ cette derničre, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait déposé une plainte contre le commandement de payer dont elle est destinataire. Elle ne prétend en outre pas non plus que ses écritures du 27 avril et du 18 juin 2010, produites ŕ l'occasion de la procédure engagée par D.________, auraient dű ętre traitées comme telle, ni qu'elles respectaient le délai de l'art. 17 al. 2 LP. En conséquence, dčs lors que la recourante n'a pas formé plainte en temps utile contre le commandement de payer qui lui était adressé, il lui est interdit de remettre en question, devant le Tribunal fédéral, la décision de l'autorité cantonale rejetant la plainte formée par D.________ contre ce commandement de payer. En effet, la décision de l'autorité cantonale ne modifie en rien la situation de la recourante par rapport ŕ celle qui était la sienne avant le dépôt de la plainte. Le rejet de celle-ci entraîne uniquement la confirmation du commandement de payer notifié. Il s'ensuit que la recourante n'est pas formellement habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral contre la décision entreprise. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, arrętés ŕ 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ répondre (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ D.________ & Cie SA, ŕ l'Office des poursuite de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 18 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard