Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_578/2016 Arręt du 1er septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Julien Blanc, avocat, recourant, contre Y.________ AG, représentée par Me Beat Badertscher, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 11 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 17 juin 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ (ci-aprčs: le recourant) au commandement de payer (montant: xxxx fr.) notifié par Y.________ AG (ci-aprčs: l'intimée) et condamné l'intéressé ŕ verser ŕ celle-ci la somme de 500 fr. ŕ titre de frais judiciaires et de 4'000 fr. ŕ titre de dépens. Le recourant a formé recours contre ce jugement, requérant l'octroi de l'effet suspensif. Par arręt du 11 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté dite requęte. Le recourant dépose le 8 aoűt 2016 un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ ce que l'effet suspensif soit en conséquence octroyé au recours pendant devant la Cour de justice. Préalablement, il demande la suspension de l'effet exécutoire du jugement de premičre instance (art. 104 LTF) et réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. La décision entreprise refuse de suspendre l'exécution d'un jugement de mainlevée provisoire, contre lequel le recourant a formé recours. Il s'agit lŕ d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arręt 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1), l'application de l'art. 92 LTF n'entrant pas en ligne de compte. Une décision préjudicielle ou incidente peut ętre entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dčs lors que cette derničre hypothčse est manifestement exclue en l'espčce, il y a lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable, comme le prétend le recourant. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable ŕ la partie recourante ne le ferait pas disparaître entičrement (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références; 134 III 188 consid. 2.1). De jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2 et l'arręt cité) dčs lors qu'il est normalement possible de recouvrer la somme indument payée en cas d'issue favorable du procčs (arręt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 publié in SJ 2011 I 134; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LTF). 2.2. Le recourant fonde son préjudice irréparable sur le fait que la continuation de la poursuite aboutira ŕ la délivrance d'un acte de défaut de biens et prétend que le refus de lui octroyer l'effet suspensif ne pourra plus ętre revu avec la décision finale, faute d'intéręt actuel ŕ son examen. 2.3. Le fait que la décision refusant l'effet suspensif ne puisse ętre revue avec la décision finale ne constitue pas un critčre permettant d'ouvrir la voie du recours immédiat, seules les conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF étant déterminantes. Il convient ŕ cet égard de relever que, contrairement ŕ ce que paraît penser le recourant, l'exécution du jugement de mainlevée provisoire ne conduira pas immédiatement ŕ l'établissement d'un acte de défaut de biens, le débiteur disposant en effet entre-temps de la possibilité d'introduire une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Or ainsi que le relčve l'autorité cantonale, éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-męme, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché ŕ une décision de mainlevée. 3. En définitive, le recours est irrecevable. La requęte de mesures provisionnelles formée par le recourant est en conséquence sans objet. Vu l'issue du recours, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requęte de mesures provisionnelles, a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Une indemnité de 300 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso