Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_579/2009 Arręt du 17 septembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre 1. B.________, représentée par Me Franco Foglia, avocat, 2. C.________, représentée par Me Patricia Michellod, intimées. Objet mesures préprovisionnelles (déplacement illicite d'un enfant), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve du 27 aoűt 2009. Vu: l'acte de recours du 7 septembre 2009; la requęte d'effet suspensif qu'il comporte; les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant C.________ et de la Cour de justice du canton de Genčve, lesquelles s'opposent ŕ l'octroi de l'effet suspensif; considérant: que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles; que, ordonnées ŕ l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit d'une décision incidente (arręt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008); que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matičre civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance; que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in FF 2001 p. 4109); que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF); que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se substituera ŕ l'ordonnance d'extręme urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arręt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62); que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue aprčs audition des parties, est en effet apte ŕ faire disparaître le préjudice juridique du recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de fait n'entrant pas en considération; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable; que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-aprčs: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure; que le recourant versera des dépens ŕ la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1 LTF); que l'issue du recours rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2čme phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de 300 fr., ŕ payer ŕ la curatrice de l'enfant, est mise ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet