Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_579/2015 Arręt du 24 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représentée par Me Gabriel Raggenbass, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat, intimé. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 12 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par A.________ Sŕrl contre une décision de premičre instance prononçant sa faillite sans poursuite préalable. La cour a confirmé le jugement entrepris, la faillite prenant effet le 12 juin 2015 ŕ 12h. 1.2. Par acte posté le 22 juillet 2015, A.________ Sŕrl. 1.3. A.________ Sŕrl a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arręt et a requis l'effet suspensif. Par ordonnance du 23 juillet 2015, il a été décidé que, jusqu'ŕ décision sur la requęte d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourrait ętre prise. Invité ŕ se déterminer sur la requęte d'octroi de l'effet suspensif au recours, l'intimé a, dans sa réponse du 3 aoűt 2015, conclu au rejet. 1.4. Par ordonnance du 23 juillet 2015, la recourante a été invitée ŕ verser, dans le délai de 10 jours dčs la notification de dite ordonnance, une avance de frais de 5'000 fr. L'avance de frais n'étant pas parvenue au Tribunal fédéral, la recourante s'est vu impartir, par ordonnance du 31 aoűt 2015, un délai non prolongeable de 10 jours dčs la notification de dite ordonnance pour verser cette avance. L'ordonnance mentionnait que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit et qu'un retrait devait ętre déclaré par écrit. Le 22 septembre 2015, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que l'avance de frais exigée n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue jusqu'ŕ ce jour. 2. Le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il ressort de ce qui précčde que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision. Il y a lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé pour sa détermination sur la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). L'interdiction faite ŕ titre superprovisionnel de procéder ŕ toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'ŕ droit connu sur la décision d'effet suspensif n'a pas pour effet de proroger la date de l'ouverture de la faillite de la recourante, de sorte que celle-ci reste fixée au 12 juin 2015 ŕ 12h (arręt 5P.188/1996 du 11 juin 1996 consid. 3). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 500 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office des faillites, ŕ l'Office des poursuites de Genčve, au Registre du Commerce de Genčve et ŕ l'Office du Registre foncier du canton de Genčve. Lausanne, le 24 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari