Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_584/2014 Arręt du 3 septembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, recourante, contre B.________, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, intimé, C.________, représentée par sa curatrice Me Ana Rita Perez, avocate, Objet déplacement illicite d'enfants, recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2014. Faits : A. B.________, ressortissant français, et A.________, ressortissante suisse et française, se sont mariés le 28 septembre 2013 ŕ X.________ (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date. De cette union est issue une fille, C.________, née le 9 décembre 2013. A.a. Le 11 janvier 2014, le pčre a effectué auprčs de la police une déclaration de main courante pour des différends qu'il avait avec son épouse, indiquant craindre que celle-ci parte subitement vivre en Suisse avec leur fille. A.b. Le 12 janvier 2014, la mčre a déposé une plainte pénale contre son mari pour violences aggravées, qu'elle alléguait avoir subies dans le cadre de la dispute qu'elle avait eue avec son époux, par rapport aux démarches nécessaires ŕ l'établissement de documents d'identité suisses pour leur fille. Elle a précisé que la seule solution dont elle disposait était de se rendre chez sa mčre en Suisse et qu'elle informerait dans les plus brefs délais son mari de son départ. Le męme jour, la mčre a quitté le territoire français avec sa fille. Depuis lors, elle vit auprčs de sa propre mčre et de son beau-pčre, ŕ Y.________. La mčre et la fille sont inscrites en résidence principale auprčs du Contrôle des habitants de cette commune depuis le 13 janvier 2014. La mčre est également inscrite auprčs de l'Office régional de placement de Pully depuis le 7 février 2014. A.c. Le 15 janvier 2014, le pčre a déposé une plainte contre son épouse pour soustraction de mineur par un ascendant hors du territoire de la République française, complétée le 20 janvier 2014 pour chantage. Le 21 janvier 2014, le pčre a formé auprčs de l'Autorité centrale française une demande de retour, dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants (ci-aprčs : CLaH80), concernant sa fille. Le 27 janvier 2014, le pčre a déposé une demande en divorce et une requęte de mesures provisoires auprčs du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry (ci-aprčs : Juge aux affaires familiales). Par ordonnance du 14 mars 2014, rectifiée d'office le 17 mars 2014, le Juge aux affaires familiales, aprčs s'ętre estimé compétent pour statuer sur la demande en divorce et les mesures provisoires, et déclaré le droit français applicable, a ordonné une enquęte sociale sur la situation des parents, sur les conditions de vie de l'enfant et sur les mesure ŕ prendre quant ŕ l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite, afin de fournir un rapport ŕ déposer dans les quatre mois, dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les pčre et mčre, fixé la résidence de l'enfant chez le pčre - qui a démontré ses capacités ŕ s'occuper de sa fille - arręté les modalités du droit de visite et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant appel. Cette décision fait référence notamment ŕ un courrier adressé par la mčre au magistrat le 6 février 2014, dans lequel celle-ci précisait ne pas s'ętre enfuie, mais s'ętre réfugiée chez sa mčre en Suisse pour s'éloigner des pressions physiques et psychologiques de son époux et de sa belle-famille, la séparation devant ętre momentanée. Par courrier du 28 mars 2014, l'enquęteur social français a invité la mčre ŕ prendre contact avec lui et précisé que le dépôt de son rapport était prévu pour le 15 juillet 2014. Le 2 avril 2014, la mčre a fait appel de l'ordonnance du 14 mars 2014. Dans une attestation datée du 3 avril 2014, la tante du pčre a déclaré qu'aprčs avoir ramené la mčre du poste de police ŕ son domicile le 12 janvier 2014, celle-ci lui avait fait part de son souhait d'aller avec sa fille en Suisse " quelques temps ", afin de calmer les tensions et de se ressourcer, ce ŕ quoi le pčre - joint téléphoniquement - avait donné son accord. A.d. Dans l'intervalle, le 31 janvier 2014, la mčre a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprčs : Président) d'une requęte de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment confié la garde de l'enfant ŕ sa mčre et fixé le droit de visite du pčre. Par prononcé rendu le 10 avril 2014 ensuite de la requęte du 17 mars 2014 de l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs : OFJ), le Président a suspendu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'ŕ droit connu sur la procédure de retour introduite par le pčre. B. Par requęte du 22 avril 2014, adressée ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs : Chambre des curatelles), le pčre a conclu principalement ŕ ce que le retour de sa fille soit ordonné ŕ son domicile habituel ŕ X.________ (France) (ch. I), qu'ordre soit donné ŕ la mčre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de remettre l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-aprčs : SPJ) dans les cinq jours, afin que celui-ci se charge du rapatriement de l'enfant auprčs de lui en France (ch. II), subsidiairement, qu'ordre soit donné ŕ la mčre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de rapatrier l'enfant auprčs de lui en France dans les cinq jours, l'exécution pouvant intervenir, passé ce délai, sous l'égide de la police (ch. III). Le requérant a fait valoir que la mčre ne l'avait pas averti de son départ en Suisse, ni n'avait recueilli son consentement préalable, de sorte que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, et qu'aucune exception de l'art. 13 CLaH80 n'était en l'espčce remplie. Le 28 avril 2014, le Juge délégué a désigné une curatrice ŕ l'enfant pour la procédure de retour, mis en oeuvre le SPJ, et invité le requérant ŕ établir la teneur du droit français en matičre de garde, ainsi qu'ŕ produire une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite. Le 30 avril 2014, la mčre a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de la requęte en retour, subsidiairement au rejet de celle-ci. Elle a exposé ętre arrivée en Suisse ŕ l'âge de onze ans, y avoir fait sa scolarité et travaillé et que sa famille et ses amis y résident. Elle a expliqué avoir tout quitté en aoűt 2013 pour vivre auprčs du requérant en France. La mčre a allégué avoir immédiatement informé son mari de son départ, non prémédité, en Suisse et qu'il y avait consenti. Dans ses déterminations du 15 mai 2014, la curatrice de l'enfant a conclu au rejet des conclusions de la requęte en retour, précisant que le déplacement devait ętre considéré comme illicite, mais qu'en l'absence de garantie que l'enfant serait confiée ŕ son pčre en France jusqu'ŕ la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde, le retour de l'enfant ne devait pas ętre ordonné puisqu'une séparation d'avec sa mčre placerait l'enfant dans une situation intolérable. Le 15 mai 2014, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation concernant l'enfant. Le rapport expose en substance la situation de la mčre et sa fille en Suisse. Le SPJ rapporte que le lien entre la mčre et l'enfant, qui est encore allaitée, est bon et sécurisant, que l'enfant n'a montré aucun signe de stress, d'agitation ou de détresse durant la visite et qu'il réagissait bien aux sollicitations extérieures, et que la mčre avait répondu de maničre adéquate aux besoins de sa fille. Le SPJ a ajouté qu'une rencontre pčre et fille avait eu lieu dans un café de Y.________, ŕ l'occasion de laquelle la police a dű intervenir pour calmer la situation, et qu'une deuxičme visite était prévue dans les locaux du SPJ. Dans ses conclusions, le SPJ a estimé qu'une mesure de protection de l'enfant n'était pas nécessaire et qu'au cas oů le retour serait ordonné, l'enfant serait privé d'une présence maternelle essentielle ŕ son âge, ce qui pourrait entraîner sa mise en danger. Le męme jour, le pčre a déposé une écriture complémentaire sur la question du droit applicable en matičre de garde. Il a relevé que l'Autorité centrale française n'avait, ŕ ce jour, pas été en mesure de lui transmettre l'attestation requise le 28 avril 2014. Par téléphone et correspondance du męme jour, l'OFJ a informé le Juge délégué qu'une demande d'attestation avait été faite auprčs de l'Autorité centrale française et que celle-ci n'avait pas encore reçu ce document du procureur compétent. Vu la durée possible de la démarche, l'OFJ a suggéré de renoncer ŕ requérir cette attestation, pour autant que la détermination de la teneur du droit français ne pose pas de problčme particulier. Le 22 mai 2014, le pčre a déposé des déterminations sur la réponse de la curatrice et confirmé ses conclusions. B.a. Lors de l'audience devant la Chambre des curatelles du 23 mai 2014, aprčs l'échec de la conciliation, les pčre et mčre, la curatrice et deux représentantes du SPJ ont été entendus et les parties ont confirmé leurs conclusions. En substance, le pčre a exposé avoir signé une déclaration de renonciation ŕ demander l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 du Juge aux affaires familiales, quant ŕ l'attribution de la garde de l'enfant, ŕ la condition que la mčre retourne vivre en France avec la fille pour le temps de la procédure d'appel. Il a en outre rappelé que le jour du départ de son épouse en Suisse, celle-ci lui avait dit vouloir prendre des vacances et qu'il avait donné son accord pour ce qui la concernait, mais lui avait dit que l'enfant devait rester en France car elle n'était pas vaccinée, de sorte qu'il considčre que sa fille lui a été enlevée le 12 janvier 2014. Il a ajouté que le mois précédent le départ, son épouse et lui-męme s'étaient occupés tous les deux de leur bébé, qu'il travaille de nuit, partant, qu'il est libre la journée, que la mčre pourrait s'en occuper dans l'intervalle, et qu'il pourrait, en cas de besoin, prendre une nounou ou que sa famille, vivant prčs de chez lui, pourrait sans doute l'aider. La mčre a relaté que son mari lui avait donné son accord pour qu'elle aille quelques temps en Suisse " pour respirer " aprčs leur violente dispute du 12 janvier 2014, de sorte qu'il n'y avait jamais eu d'enlčvement. Elle a confirmé que son époux s'était occupé de sa fille, mais pas de la maničre dont il le prétendait. La curatrice a souligné, tout comme les représentantes du SPJ, que l'enfant ne devait pas ętre séparée de sa mčre. A titre de garanties, la curatrice a requis une renonciation du pčre ŕ l'exécution de la décision française concernant la garde et une déclaration du juge confirmant que cette exécution est suspendue. S'agissant du droit aux relations personnelles entre le pčre et sa fille, le pčre et la mčre sont convenus que celui-ci bénéficierait d'un droit de visite ŕ fixer d'entente avec la mčre, ŕ défaut, d'un week-end sur deux le samedi de 12h ŕ 16h et le dimanche également, au domicile de la mčre. La curatrice a adhéré aux termes de la convention, qui a été ratifiée sur le sičge par la Chambre des curatelles, ŕ titre de mesures de protection. Par lettre du 2 juin 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles a informé le Juge aux affaires familiales que le pčre avait renoncé ŕ exiger l'exécution de son ordonnance du 14 mars 2014 et demandé ŕ ce magistrat de bien vouloir lui faire savoir s'il pouvait ętre renoncé ŕ l'exécution de cette décision uniquement en ce qui concerne le lieu de résidence de l'enfant. Le 25 juin 2014, l'OFJ a transmis ŕ la Chambre des curatelles le courrier de l'Autorité centrale française du 23 juin 2014, dans lequel cette autorité indique notamment que si le retour de l'enfant était ordonné, l'engagement du pčre de renoncer ŕ l'exécution de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales pourrait ętre mis en oeuvre, étant précisé qu'aucune disposition procédurale ne permettait de requérir, en tout état de cause, l'exécution forcée de cette ordonnance. Invités ŕ se déterminer sur le courrier de l'Autorité centrale française, la mčre a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requęte en retour et refusé de quitter le territoire suisse pour ętre contrainte de vivre en France; la curatrice a indiqué que le courrier précité semblait offrir les garanties que l'enfant ne serait pas séparé de sa mčre en cas de retour en France, et enfin, le pčre a confirmé les conclusions de sa requęte en retour de l'enfant. B.b. Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a condamné la mčre ŕ retourner en France avec l'enfant, dans un délai au 31 juillet 2014, et ordonné au SPJ, en cas d'inexécution de la mčre ŕ cette injonction, de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprčs de son pčre, le cas échéant, avec le concours des agents de la force publique. C. Par acte du 17 juillet 2014, la mčre interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal entrepris et principalement ŕ sa réforme en ce sens que le retour de l'enfant est exclu et qu'elle est autorisée ŕ s'établir avec sa fille sur le territoire suisse, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Au préalable, la recourante requiert que l'effet suspensif soit octroyé ŕ son recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. D. Par ordonnance du 18 juillet 2014, il a été ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'ŕ décision sur la requęte d'effet suspensif. Le 5 aoűt 2014, la recourante a adressé ŕ la cour de céans le rapport d'enquęte sociale déposé le 21 juillet 2014 au Tribunal de Grande Instance d'Evry. Le pčre a, par lettre du 6 aoűt 2014, requis le retranchement de cette pičce du dossier de la cause. Invités ŕ déposer des observations sur la requęte d'effet suspensif et sur le fond, le pčre a conclu au rejet de la requęte et du recours, et a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; la curatrice a conclu, pour l'enfant, ŕ l'octroi de l'effet suspensif au recours de la mčre, s'en est remise ŕ justice quant ŕ l'issue de ce recours, et ŕ l'allocation d'une indemnité pour ses frais d'honoraires; enfin l'autorité cantonale s'en est remise ŕ justice quant ŕ la requęte d'effet suspensif et s'en est référée aux considérants de son arręt quant au fond du recours. E. Par ordonnance du 25 aoűt 2014, le Juge instructeur de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1. 1.1. La décision statuant sur le retour d'un enfant en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02) est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matičre connexe au droit civil, singuličrement en matičre d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2 p. 584 s., 120 II 222 consid. 2b p. 224; arręts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1; 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 1.1). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a statué en instance cantonale unique conformément ŕ l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlčvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA, RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arręts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1 et 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 1.1). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intéręt digne de protection ŕ la modification ou ŕ l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matičre civile est en principe recevable. 1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); en tant que cour supręme, il est instance de révision du droit et non pas juge du fait. Il ne peut rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Les faits et pičces postérieurs ŕ l'arręt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arręt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précčde, la pičce nouvelle communiquée par la recourante ŕ la cour de céans le 5 aoűt 2014 - aprčs l'échéance du délai de recours -, ŕ savoir le rapport d'enquęte sociale déposé le 21 juillet 2014 au Tribunal de Grande Instance d'Evry, est d'emblée irrecevable. 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une juridiction de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé ŕ cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelles dispositions constitutionnelle ou légale ont été violées et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 3. Le recours a pour objet le retour de l'enfant mineur en France, au regard des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants (CLaH80). La Chambre des curatelles a constaté que les parties, mariées lors de la naissance de leur fille, étaient toutes deux détentrices de l'autorité parentale (art. 372 al. 1 Code civil français, ci-aprčs : CCF) et que l'enfant résidait au domicile conjugal ŕ X.________ (France), lorsqu'elle a été déplacée en Suisse par sa mčre le 12 janvier 2014. Considérant que le droit français prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les rčgles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que tout changement de résidence de l'un des parents, dčs lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (art. 373-2 al. 1 et 3 1 čre phr. CCF), vu par ailleurs que le pčre exerçait la garde de maničre effective avant le déplacement - peu importe ŕ cet égard la mesure dans laquelle il s'occupait de sa fille -, la cour cantonale a estimé que le déplacement de l'enfant viole l'autorité parentale du pčre en droit français, ŕ savoir également le droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. La Chambre des curatelles a de surcroît constaté que, conformément ŕ l'art. 373-2 al. 3 čme phr. CCF, vu le désaccord concernant le changement de résidence de l'enfant, le pčre a saisi le Juge aux affaires familiales, qui a, par ordonnance du 14 mars 2014, fixé la résidence de l'enfant chez son pčre et accordé un droit de visite ŕ la mčre. La Chambre des curatelles a ainsi jugé que le déplacement de l'enfant doit ętre considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. S'agissant des exceptions au retour prévues par l'art. 13 al. let. a et b CLaH80, l'autorité précédente a constaté que l'allégation de la mčre selon laquelle le pčre aurait consenti au déplacement, n'était pas établie. Selon la tante du pčre, celui-ci a donné son accord ŕ ce que son épouse et sa fille retournent "quelques temps" en Suisse et le requérant a indiqué lors de l'audience que son accord ŕ ces vacances ne concernait que son épouse. Il ressort en outre de la lettre de la mčre du 6 février 2014, adressée au Juge des affaires familiales, qu'elle envisageait que la séparation soit momentanée. Vu ces éléments, la cour cantonale a jugé que le pčre n'a pas consenti ŕ ce que la mčre et l'enfant s'établissent en Suisse, contrairement ŕ l'intention de la mčre, qui était de demeurer durablement en Suisse, ce qui est démontré par l'attestation délivrée le 28 janvier 2014 par le Contrôle des habitants de Y.________ annonçant une arrivée dans la commune le 13 janvier 2014, et par son inscription au chômage le 7 février 2014. L'autorité précédente a aussi jugé que les démarches procédurales rapides du pčre tendant ŕ rétablir le statu quo ante, ŕ savoir la plainte du 15 janvier 2014 pour soustraction de mineur, la demande de retour du 21 janvier 2014 formée auprčs de l'Autorité centrale française, et la présente demande du 22 avril 2014 auprčs de la Chambre des curatelles, démontrent qu'il n'y a aucune reconnaissance a posteriori de la situation créée de facto. Quant au critčre du retour intolérable dans le pays d'origine, la Chambre des curatelle a admis que la fixation de la résidence de l'enfant chez son pčre était inadmissible pour un bébé de 7 mois, en raison de la séparation d'avec la mčre; cependant elle a relevé que le pčre avait renoncé ŕ l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 attribuant la garde, de sorte que la mčre dispose de garanties suffisantes en cas de retour en France avec l'enfant, jusqu'ŕ la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde, et qu'il n'y aura pas de séparation entre l'enfant et sa mčre. Par ailleurs, l'autorité précédente a exposé que la mčre, ressortissante suisse et française, n'avait pas établi qu'elle ne pourrait pas prendre soin de l'enfant en France ou qu'il ne pourrait pas ętre exigé d'elle qu'elle retourne dans ce pays en attendant qu'il soit jugé définitivement sur la garde, d'autant que la procédure française suit son cours avec le dépôt de l'enquęte sociale prévu le 15 juillet 2014. La cour cantonale a relevé que le fait que la mčre a toute sa famille et ses amis en Suisse n'est pas suffisante, compte tenu de l'objectif de la CLaH80, qui vise ŕ assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement. La Chambre des curatelles a ajouté que la mčre ne dispose au demeurant d'aucun logement propre, ni d'emploi en Suisse, alors que le pčre s'est dit pręt ŕ céder la jouissance de son appartement afin que la mčre et la fille puisse y vivre le temps de la procédure d'appel et que, quoi qu'il en soit, le retour est ordonné sur le territoire français, et non en un endroit précis de celui-ci, de sorte que la mčre reste libre de déterminer son lieu de résidence dans ce pays. En cas de non-respect par la mčre de cette injonction, la Chambre des curatelles a enfin considéré que l'enfant devrait ętre placée auprčs de son pčre jusqu'ŕ la décision définitive sur l'attribution de la garde, dčs lors que ce n'est qu'en raison du bas âge de l'enfant que la séparation mčre et fille n'a pas été ordonnée, alors que les aptitudes du pčre ne sont pas remises en cause. En définitive, l'autorité précédente a partiellement admis la requęte en retour formée par le pčre et ordonné le retour de l'enfant en France. 4. La France et la Suisse ont toutes deux ratifié la CLaH80, ainsi que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matičre de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011; arręt 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 50 CLaH96, la CLaH96 n'affecte cependant pas la CLaH80 dans les relations entre les États parties aux deux conventions, de sorte que le retour de l'enfant peut ętre demandé sur la base de la CLaH80 (arręt 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). A teneur de l'art. 4 de la CLaH80, la Convention s'applique ŕ tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. En l'espčce, il ressort de l'état de fait que l'enfant déplacé vivait auprčs de ses parents ŕ X.________ (France), ŕ savoir dans un pays ayant ratifié la CLaH80, avant que la recourante quitte avec sa fille le domicile familial pour s'installer en Suisse. Il s'ensuit que les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espčce. 5. La recourante conteste principalement que le déplacement de sa fille soit considéré comme illicite au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH80. Se référant aux art. 372 al. 1 et 373-2 CCF, ainsi qu'ŕ l'art. 5 let. a CLaH80, la recourante estime avoir respecté son devoir d'informer l'autre parent du changement de lieu de résidence de l'enfant et avoir obtenu l'accord de son époux ŕ ce déplacement, de sorte que l'autorité parentale du pčre n'aurait pas été violée, contrairement ŕ ce que le jugement entrepris retient. La recourante expose avoir informé, préalablement et en temps utile, le pčre de son départ en Suisse le 12 janvier 2014 et soutient que seul compte le fait que le pčre a donné son accord le jour du déplacement de l'enfant, męme si celui-ci a par la suite changé d'avis et entrepris des démarches pour le retour de sa fille. Elle conteste ainsi avoir " kidnappé " sa fille et affirme avoir eu l'intention de reprendre la vie commune en France aprčs quelques jours, voire quelques semaines. La recourante fait également valoir que l'art. 3 CLaH80 se réfčre ŕ la résidence habituelle de l'enfant et rappelle que sa fille n'a vécu qu'un mois ŕ X.________, alors qu'elle vient de passer plus de six mois en Suisse. 5.1. Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite au sens de la Convention, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué ŕ une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80). 5.1.1. La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit ętre déterminée de maničre autonome (arręt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'aprčs le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, par la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire, par la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3 p. 122; arręt de la CJCE du 2 avril 2009, Korkein hallinto-oikeus contre Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, singuličrement § 39; arręt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). La résidence habituelle d'un enfant coďncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du trčs jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en rčgle générale déterminantes (arręt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 avec les références). 5.1.2. En vertu de l'art. 372 al. 1 CCF, les pčre et mčre exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les rčgles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (art. 373-2 al. 1 CCF) et chacun des pčre et mčre doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (art. 373-2 al. 2 CCF). Selon l'art. 373-2 al. 3 CCF, tout changement de résidence de l'un des parents, dčs lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intéręt de l'enfant. 5.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les parties exerçaient effectivement ensemble l'autorité parentale et le droit de garde sur leur enfant, dans le logement sis ŕ X.________ (France), avant que la recourante ne quitte cet appartement avec sa fille et décide de demeurer en Suisse. En particulier, la recourante n'allčgue pas, ni a fortiori ne démontre, que sa fille aurait eu un autre lieu de vie avant le déplacement en Suisse, qui pourrait constituer la résidence habituelle au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH80. Peu importe au demeurant la durée absolue de résidence de l'enfant en ce lieu, d'une part, et la durée de résidence de l'enfant au nouveau lieu ŕ l'étranger, d'autre part, dčs lors que la fille des parties, de nationalité française, a vécu de maničre ininterrompue ŕ X.________ (France) depuis sa naissance jusqu'ŕ son départ en Suisse, au domicile conjugal de ses deux parents, de sorte que ce lieu constitue sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ( cf. supra consid. 5.1.1). Contrairement ŕ ce que prétend la recourante, le jugement attaqué reconnaît que le pčre a été informé, le jour-męme du départ, du déplacement en Suisse. En revanche, la recourante ne saurait se prévaloir de cette information et du consentement consécutif de son époux, pour s'établir avec l'enfant en Suisse. Il ressort en effet de la décision entreprise que le pčre n'a manifestement donné son accord qu'ŕ un déplacement temporaire, non ŕ un changement de résidence de l'enfant. La recourante reconnaît elle-męme dans son recours n'avoir informé et requis le consentement du pčre que pour un voyage aux fins de prendre du recul et apaiser les tensions dans son couple, non pour un changement durable du lieu de résidence de l'enfant, puisqu'elle soutient ętre partie en ayant l'intention de revenir au domicile familial en France aprčs quelques jours, voire semaines ( cf. supra consid. 5). Elle reconnaît ainsi ne pas avoir obtenu l'accord du pčre pour modifier le lieu de résidence de l'enfant. Vu l'absence de consentement du pčre et l'absence de saisine du Juge aux affaires familiales ŕ cette fin, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant, choisi par la mčre, viole les droits parentaux du pčre, au regard des dispositions légales du droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ( cf. supra consid. 5.1.2; art. 372 al. 1 et 373-2 al. 1 et 3 CCF). Le déplacement est donc illicite (art. 3 al. 1 let. a CLaH80). La recourante substitue ainsi sa propre appréciation ŕ celle de la cour cantonale, en méconnaissance du systčme de la CLaH80 et de la teneur des dispositions du droit français sur l'autorité parentale et le droit de garde. Sa critique relative au caractčre licite du déplacement de l'enfant est par conséquent mal fondée et doit ętre rejetée. 6. A titre subsidiaire, pour le cas oů la cour de céans jugerait que le déplacement de l'enfant doit ętre considéré comme illicite, la recourante fait valoir des exceptions au retour de sa fille en France. 6.1. La recourante soulčve ainsi les griefs de violation des art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80, 5 let. b LF-EEA et 24 et 25 Cst. 6.1.1. S'agissant de l'exception prévue ŕ l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, la mčre reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir, dans son raisonnement, fait abstraction du consentement donné par le pčre le jour du départ en Suisse, et d'avoir développé une " théorie du complot " qui ne repose sur aucune preuve concrčte. Elle soutient qu'il importe peu que l'accord du pčre ait pu porter sur un séjour temporaire seulement, rappelant qu'elle envisageait initialement un éloignement de quelques jours, voire semaines, et justifiant son inscription au Contrôle des habitants par la nécessité d'ętre affiliée ŕ une assurance-maladie pour obtenir le remboursement des vaccins de leur fille. La recourante considčre enfin que le comportement du pčre ensuite du déplacement démontre que celui-ci a changé d'avis et souhaité rétracter son consentement, mais que cette attitude ne saurait lui ętre imputée ŕ elle. 6.1.2. La recourante soutient également, sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 LF-EEA, que le retour de l'enfant ne saurait ętre exigé car cela le placerait dans une situation intolérable. La recourante rappelle que l'autorité précédente a retenu, ŕ juste titre vu les conclusions du SPJ, que l'enfant est un nourrisson dont les conditions de vie ne peuvent ętre dissociées de celles de sa mčre. A cet égard, elle rappelle qu'elle n'a vécu que quatre mois en France, alors qu'elle a vécu plus de 15 ans en Suisse avec sa famille et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en France. Elle affirme qu'elle ne saurait ętre obligée de quitter la Suisse pour aller s'établir seule en France, męme dans une zone frontaličre, sans aide extérieure, ni ressource financičre, en particulier, sans pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de sa fille. La recourante ajoute que son mari ayant déposé une plainte pénale contre elle en France, elle serait exposée ŕ des poursuites si elle retourne dans ce pays, et qu'elle ne dispose pas de garanties suffisantes que le pčre a effectivement renoncé ŕ requérir l'exécution de la décision du Juge aux affaires familiales du 14 mars 2014 octroyant la garde au pčre, de sorte que ces circonstances sont incompatibles avec le bien de l'enfant. 6.2. En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Toutefois, l'autorité judiciaire de État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose ŕ son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde ŕ l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement ŕ ce déplacement ou ŕ ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80); ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose ŕ un danger physique ou psychique, ou de toute autre maničre ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). 6.2.1. La premičre exception prévue ŕ l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose ŕ ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de garde ŕ l'époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement ŕ ce déplacement ou ŕ ce non-retour. Lorsque l'État de provenance de l'enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d'admettre que le retour de l'enfant ne doit pas ętre ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte ŕ un acquiescement postérieur au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (arręt 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.2.2). 6.2.2. En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas non plus tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose ŕ son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant ŕ un danger physique ou psychique, ou de toute autre maničre ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit ainsi veiller ŕ ce que le bien-ętre de l'enfant soit protégé (arręt 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce qui précčde que seuls des risques graves doivent ętre pris en considération, ŕ l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dčs lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte ŕ l'élever et ŕ prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement ŕ rendre possible une décision future ŕ ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arręts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (arręt 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2 avec la référence). Le retour de l'enfant ne doit pas ętre ordonné notamment lorsque le placement auprčs du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intéręt de l'enfant (let. a ) ou que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlčvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b; arręts 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées ŕ l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer ŕ elles (arręts 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2). Le terme "notamment" signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels - n'empęchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (arręt 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2, avec la référence). Plus particuličrement, en ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critčre du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-męme, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore ŕ elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusqu'ŕ l'âge de deux ans; dans ce cas, la séparation d'avec la mčre constitue dans tous les cas une situation intolérable (arręt 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.2.1; 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, publié in FamP 2011 p. 505; 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3, publié in FamP 2009 p. 791). Dans ce cas, il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-męme l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprčs de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extręmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricičre disposée ŕ accueillir l'enfant offre toute garantie quant ŕ la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA; arręt 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas ętre séparé de lui, crée lui-męme une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant ŕ titre d'exception au retour; ŕ défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2; arręt 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamP 2009 p. 791). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas ętre exigé si ce parent s'expose ŕ une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales trčs solides, notamment aprčs un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut ętre raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de derničre résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractčre intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, ętre établi clairement, ŕ défaut de quoi le retour doit ętre ordonné (arręt 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). 6.2.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-aprčs : CEDH), les exceptions au retour prévues ŕ l'art. 13 CLaH80 doivent ętre interprétées de maničre restrictive (arręt de la CEDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 p. 16); dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit ętre prise par l'État requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (art. 16 et 19 ClaH80; arręts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.1; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2). La jurisprudence de la cour de céans n'a pas été contredite par la CEDH, qui, dans un arręt de la Grande Chambre du 26 novembre 2013, dans l'affaire X. contre Lettonie (n° 27853/09), puis ŕ nouveau dans un arręt du 22 juillet 2014 dans l'affaire Rouiller contre Suisse (n° 3592/08), a reconnu que -contrairement ŕ ce qui avait été retenu dans son arręt Neulinger contre Suisse (n° 41615/07) - il n'y a pas lieu de procéder ŕ un examen approfondi de la situation complčte pour rendre une décision sur le fond de la cause, mais qu'il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, ŕ la lumičre de l'intéręt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espčce. 6.3. 6.3.1. En l'occurrence, ainsi qu'il a déjŕ été examiné ci-dessus ( cf. supra consid. 5.2), le pčre a donné son accord uniquement ŕ ce que son épouse et sa fille retournent "quelques temps" en Suisse, ce que la recourante reconnaît par ailleurs en insistant sur le fait qu'elle-męme envisageait qu'une séparation soit momentanée, de sorte qu'elle n'a pu lui demander son consentement qu'en relation avec un séjour temporaire, non un changement du lieu de résidence. Les démarches procédurales rapidement entreprises par le pčre, singuličrement la plainte du 15 janvier 2014 pour soustraction de mineur, la demande de retour du 21 janvier 2014 formée auprčs de l'Autorité centrale française, et la présente demande du 22 avril 2014 auprčs de la Chambre des curatelles, démontrent que le pčre n'était pas d'accord pour que sa fille demeure en Suisse. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, on ne saurait retenir que le pčre, ce faisant, a révoqué son consentement ŕ l'établissement en Suisse, dčs lors qu'il ne l'a jamais donné. Celui-ci a uniquement exprimé, sans délai, son refus de modifier le lieu de résidence habituelle de l'enfant. Dans ces circonstances, il n'y a manifestement aucune reconnaissance de la situation a posteriori de sa part. L'appel interjeté en France par la mčre dans le cadre de la procédure d'attribution de l'autorité parentale étant toujours pendant, on ne saurait non plus considérer pour ce motif que le déplacement du lieu de résidence habituelle a été ratifié; partant, que le retour de l'enfant ne devrait pas ętre ordonné. La critique de violation de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 est ainsi mal fondée. 6.3.2. Quant ŕ l'exception de l'art. 13 al.1 let. b CLaH80 au motif que le retour dans le pays de provenance est intolérable, cette condition n'est satisfaite que lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne place l'enfant dans une situation intolérable. En l'espčce, il n'est pas litigieux que l'enfant, aujourd'hui âgée de neuf mois, ne doit pas ętre séparé de sa mčre ( cf. supra consid. 6.2.2). Dans ce contexte, la recourante évoque les difficultés pratiques liées aux trajets transfrontaliers qu'elle pourrait ętre amenée ŕ effectuer, les difficultés ŕ trouver de l'aide extérieure, notamment financičre et rappelle que le centre de sa vie privée et professionnelle se trouve en Suisse depuis quinze ans. Elle n'établit ainsi pas clairement que le développement de sa fille serait compromis, a fortiori de maničre intolérable, par les circonstances précitées. Par surabondance, le critčre du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-męme ( cf. supra consid. 6.2.2), et non la recourante, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir des difficultés qu'elle pourrait rencontrer en cas de retour. Le risque de poursuites pénales qu'elle encourt n'est au demeurant pas suffisant, il ne ressort pas du dossier qu'elle serait exposée ŕ une mise en détention. Par ailleurs, ses liens sociaux en Suisse, singuličrement ses parents et ses amis, ne sont pas postérieurs ŕ son retour dans ce pays dans lequel elle a grandi et a vécu jusqu'ŕ son départ librement choisi en France en été 2013. Quant aux considérations au sujet de la renonciation du pčre ŕ demander l'exécution du jugement français du 14 mars 2014, il ressort du courrier du 23 juin 2014 de l'Autorité centrale française, que si le retour de l'enfant était ordonné, l'engagement du pčre de renoncer ŕ l'exécution de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales pourrait ętre mis en oeuvre, en sorte que la recourante, qui se limite ŕ douter de la garantie, n'établit pas l'existence d'un risque sérieux pour l'enfant. Il s'ensuit que, nonobstant les difficultés pratiques, il peut raisonnablement ętre exigé de la recourante qu'elle retourne en France avec sa fille, aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. De surcroît, le retour est ordonné sur le territoire français, et non dans un endroit précis de ce pays (arręts 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.3.1; 5A_504/2013 du 5 aoűt 2013 consid. 5.1), ce qui ne l'oblige nullement ŕ s'installer ŕ nouveau avec l'enfant dans l'ex-domicile familial. En définitive, la recourante se borne ŕ présenter sa propre appréciation globale de la cause, en méconnaissance du systčme de la CLaH80, et ne fait ainsi valoir aucun risque grave pour l'enfant en cas de retour. Le grief de violation des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 LF-EEA sont par conséquent infondés. 7. La recourante soutient en outre que les art. 24 et 25 al. 1 Cst., garantissant la liberté d'établissement et prohibant l'expulsion du territoire suisse, rendent inconcevable une décision d'une autorité helvétique imposant ŕ deux de ses ressortissantes de retourner en France, de sorte que l'arręt entrepris devrait " ętre annulé sous peine de nier les libertés fondamentales de la recourante ". La mčre ajoute que le retour de l'enfant en France, sous la garde du pčre est " inenvisageable " en raison des horaires de nuit de celui-ci, pas plus que le placement de l'enfant chez un tiers, qui constitue l' ultima ratio. En l'occurrence, sa critique est d'emblée mal fondée. Le retour prévu par la CLaH80 ne constitue pas une violation de la liberté d'établissement, ni une expulsion du territoire (sortie requise par la police des étrangers ou pour des motifs politiques), ni une extradition (remise d'un citoyen ŕ un autre État aux fins de poursuites pénale) au sens des art. 24 et 25 al. 1 Cst. Le mécanisme d'entraide mis en place par la CLaH80 entre les pays cocontractants dans le contexte de la mise en oeuvre du droit civil ( cf. supra consid. 1.1) a pour objectif le rčglement des droits parentaux, dont la décision ŕ ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement ŕ rendre possible une décision future sur le sort de l'enfant ( cf. supra consid. 6.2.2; art. 16 et 19 CLaH80; arręt 5A_246/2014 du 28 avril 2014 consid. 4). 8. La recourante requiert enfin l'annulation de l'arręt entrepris au motif qu'il lui a été imparti un délai, depuis la connaissance de cette décision, de deux semaines pour retourner en France. Ce faisant, la recourante ne soulčve - męme implicitement - aucun grief ŕ l'encontre du raisonnement de l'arręt entrepris. La critique ne répond nullement ŕ l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 2 LTF ( cf. supra consid. 2), partant, elle est d'emblée irrecevable. Cela étant, il convient de fixer un nouveau délai ŕ la recourante pour retourner en France avec l'enfant; celui-ci est fixé au 15 octobre 2014. Étant donné que la recourante a eu connaissance de son obligation de retourner en France depuis que le jugement attaqué lui a été communiqué, ce délai - fixé en équité - lui donne suffisamment de temps pour les préparatifs nécessaires. 9. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en sorte que le retour immédiat de l'enfant en France ordonné dans l'arręt entrepris doit ętre garanti d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés ŕ l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure oů ces frais sont couverts par le systčme français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arręts 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Les conclusions de la recourante étant d'emblée dépourvues de chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne saurait ętre agréée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) arrętés ŕ 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant par 1'000 fr. (arręt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Elle versera en outre ŕ l'intimé - qui a obtenu gain de cause sur le fond, mais a succombé sur l'effet suspensif - une indemnité de dépens réduits ŕ hauteur de 1'500 fr. (art. 68 al. 1 LTF) pour l'instance fédérale (art. 68 al. 5 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimé devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Ordre est donné ŕ la recourante d'assurer le retour de l'enfant C.________ en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard; ŕ défaut, ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant C.________ en France et de la placer auprčs de l'intimé, cas échéant avec le concours des agents de la force publique. 3. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant, sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Une indemnité de 1'500 fr., ŕ payer ŕ l'intimé, ŕ titre de dépens réduits pour l'instance fédérale, est mise ŕ la charge de la recourante. 6. La requęte d'assistance judiciaire formée par l'intimé est sans objet. 7. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée ŕ Me Ana Rita Perez, curatrice de l'enfant, ŕ titre d'honoraires, qui lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 8. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________, par sa curatrice, au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Autorité centrale en matičre d'enlčvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice. Lausanne, le 3 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin