Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_585/2013 Arręt du 27 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure 1. C.X.________, 2. A.X.________, tous les deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat, recourants, contre D.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, intimé. Objet action en paternité, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 28 juin 2013. Faits: A. A.a. D.________ est né hors mariage le 26 juillet 1939 ŕ Y.________. Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le pčre biologique présumé, B.X.________, motif pris de l'inconduite de la mčre ŕ l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif. A.b. B.X.________ s'est marié avec A.X.________. Un enfant est issu de cette union, C.X.________, né en 1949. B.X.________ est décédé le 28 mai 1976 ŕ Y.________, oů il a été inhumé. B. Le 6 mai 1999, invoquant de nouveaux moyens de preuve, D.________ a introduit auprčs du Tribunal de premičre instance de Genčve une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948. A titre de mesure provisionnelle, il a requis une expertise visant ŕ prélever et ŕ analyser l'ADN de la dépouille de B.X.________. Cette requęte a été écartée par jugement du 25 juin 1999, confirmé par la Cour de justice le 2 septembre suivant. Le Tribunal fédéral a, le 22 décembre 1999, rejeté le recours de droit public formé par D.________ contre ce dernier prononcé (arręt 1P.600/1999 dont le consid. 2 est publié in: SJ 2000 I p. 489 et in: FamP 2000 p. 702). Le 25 mai 2000, D.________ a retiré sa demande en révision du 6 mai 1999. Par jugement du 23 juin 2000, le Tribunal de premičre instance a pris acte de ce retrait. C. C.a. Par arręt du 13 juillet 2006, statuant sur la requęte individuelle du 27 juin 2000 de D.________ contre la Confédération suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment jugé que, au vu des circonstances du cas d'espčce et de l'intéręt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti ŕ l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH (affaire n o 58757/2000, in: Recueil CourEDH 2006-X p. 1, résumé in: PJA 2007 p. 119). C.b. Statuant le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a admis la demande en révision de son arręt du 22 décembre 1999 déposée par D.________. Sur rescindant, il a rétracté son prononcé. Sur rescisoire, il a constaté que le recours au Tribunal fédéral était devenu sans objet dčs lors qu'il portait sur une mesure de preuve ŕ futur dans une procédure qui avait cessé d'exister ŕ la suite du retrait de la demande avec désistement (cf. supra, consid. B in fine ). Il a refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison d'ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de l'intéressé. Il a relevé ŕ cet égard que celui-ci devait entreprendre ab initio les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation, le droit imprescriptible ŕ une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par la Cour européenne des droits de l'homme (arręt 1F_1/2007 publié in: PJA 2008 p. 228). D. Par acte déposé le 12 décembre 2007, D.________, agissant ŕ l'encontre de A.X.________ et C.X.________, a demandé que l'Institut universitaire de médecine légale (ci-aprčs: IUML) soit autorisé ŕ faire une expertise d'ADN sur la dépouille de feu B.X.________, en vue d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de ce dernier. Le 28 novembre 2008, le Tribunal de premičre instance de Genčve a fait droit ŕ cette requęte. Le 17 aoűt 2009, l'IUML a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure ŕ 99,9 %, de telle sorte que la paternité de B.X.________ sur D.________ pouvait ętre considérée comme pratiquement prouvée. E. Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de premičre instance a déclaré l'action introduite le 24 février 2010 par D.________, qui concluait ŕ ce qu'il soit dit et constaté que feu B.X.________ était bien son pčre et ŕ ce que ce lien de filiation soit inscrit dans les registres de l'Etat civil de Y.________ et de Z.________, irrecevable. Il a considéré en substance que la demande était tardive. Vu l'issue de la procédure, il n'a pas tranché la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948. Le 17 juin 2011, sur appel de D.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, considérant elle aussi qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le délai dans lequel l'action avait été introduite. Vu ces conclusions, elle n'est pas non plus entrée en matičre sur la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. F. Statuant par arręt du 22 novembre 2012 sur le recours interjeté par D.________ contre cette décision, le Tribunal de céans l'a admis dans la mesure de sa recevabilité considérant que D.________ n'avait pas tardé ŕ agir au vu de la complexité et de la durée de la procédure qu'il avait dű mener pour voir son droit ŕ mettre en oeuvre une expertise génétique reconnu. Il a par conséquent annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente l'invitant ŕ examiner la réalisation des conditions de l'action en paternité (arręt 5A_518/2011). Statuant sur renvoi par arręt du 28 juin 2013, la Cour de justice a annulé le jugement rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de premičre instance, a constaté que feu B.X.________ était bien le pčre biologique de D.________ et a ordonné l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils de Y.________ et de Z.________. G. Par acte du 16 aoűt 2013, C.X.________ et A.X.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ ce que la demande de D.________ soit déclarée irrecevable; subsidiairement, ŕ ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de premičre instance et, plus subsidiairement encore, ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ la Cour de justice. A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, ainsi que des dispositions cantonales de procédure relatives ŕ l'examen d'office par le juge de l'absence d'autorité de chose jugée, la violation de leur droit d'ętre entendu et de l'interdiction du déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Considérant en droit: 1. En l'espčce, l'arręt litigieux constate le lien de filiation existant entre un pčre et son fils et ordonne en conséquence l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils concernés. Il s'agit d'une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur renvoi par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), émane de parties ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Partant, le recours en matičre civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précčdent. 2. Un arręt de renvoi lie tant l'autorité cantonale ŕ laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité cantonale (cf. ATF 135 III 334 consid. 2). Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arręt de renvoi (cf. ATF 133 III 201consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu ŕ examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la premičre procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arręts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669). Dans ces limites, un recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 II 384consid. 2.2.1; 135 III 397consid. 1.4). Par exception ŕ la rčgle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 3. 3.1. Statuant sur renvoi, suite ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2012 (cause n° 5A_518/2011) l'enjoignant ŕ examiner les conditions de l'action en paternité, l'autorité cantonale a relevé que, selon l'art. 263 al. 3 CC, l'action en paternité peut ętre intentée aprčs l'expiration du délai d'une année aprčs que l'enfant ait atteint la majorité prévu par l'al. 1 ch. 2 de cette męme disposition, pour autant que de justes motifs rendent le retard excusable. Elle a retenu que le Tribunal fédéral avait admis dans le cas présent l'existence d'un juste motif permettant d'intenter valablement l'action en paternité hors délai, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la réalisation de cette condition de l'action. Elle a relevé, qu'en vertu de l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque le défendeur a cohabité avec la mčre de l'enfant entre le trois centičme et le cent quatre-vingtičme jour avant la naissance de ce dernier, mais que, lorsque la partie demanderesse ne parvient pas ŕ faire naître la présomption de paternité par le moyen de la preuve de la cohabitation, cette preuve ne peut ętre administrée qu'au moyen d'expertises scientifiques. En l'espčce, une expertise de comparaison des ADN a permis d'établir avec un taux de probabilité de 99,99% un lien biologique entre l'enfant et le pčre présumé, de sorte que l'autorité cantonale a annulé le jugement de premičre instance du 8 septembre 2010 et constaté que feu B.X.________ était bien le pčre biologique de D.________. Ensuite de quoi, elle a ordonné l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils de Y.________ et de Z.________. 3.2. Les recourants soutiennent pour l'essentiel que l'arręt entrepris contreviendrait au principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure oů il porterait sur le męme objet, entre les męme parties et pour les męmes prétentions que le jugement du 30 janvier 1948 du Tribunal de premičre instance lequel a rejeté l'action en paternité et est définitif, exécutoire et non révisé. Ils invoquent également ŕ cet égard une violation de leur droit d'ętre entendus et de l'interdiction du déni de justice formel, tout comme une violation du principe d'examen d'office des conditions de recevabilité. Enfin, les recourants font également valoir la violation par l'autorité cantonale du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi. 4. Il y a d'abord lieu de traiter ce dernier grief, dčs lors que le sort des autres griefs invoqués en dépend. 4.1. Pour déterminer la portée de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 novembre 2012 (arręt 5A_518/2011), il y a lieu d'examiner le contenu de cet arręt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés par les parties. 4.2. En l'espčce, l'arręt en question renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour examen des conditions de l'action en paternité. Il découle par conséquent déjŕ du texte de l'arręt de renvoi que l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948 n'est pas visée, les conditions de l'action en paternité étant celles prévues par les art. 261 ŕ 263 CC. Dans son recours, qui a donné lieu ŕ l'arręt de renvoi, le demandeur avait invoqué une violation de l'art. 263 al. 3 CC, estimant qu'un juste motif rendant le retard pour introduire l'action en paternité excusable était donné en l'espčce et qu'il avait fait preuve de toute la diligence requise pour introduire l'action une fois la fin de la cause du retard intervenue. Dans leur réponse au recours du 15 octobre 2012, les défendeurs ne se sont prononcés que sur ce point et n'ont pas invoqué l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. Le Tribunal fédéral n'a donc pas pu ni dű entrer en matičre sur cette question (cf. consid. 2 de l'arręt 5A_518/2011). Dans leur présent recours, les recourants allčguent certes qu'ils avaient soulevé, dans leur réponse ŕ la demande, l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, mais que le Tribunal de premičre instance ne l'a pas traitée, de męme qu'ils affirment avoir soulevé un grief en relation avec cette exception dans leur réponse ŕ l'appel mais que la Cour de justice ne l'a pas non plus examiné. Ils ont toutefois abandonné le grief fondé sur cette exception et ne l'ont pas repris dans leur réponse au recours en matičre civile adressée au Tribunal fédéral le 15 octobre 2012. Comme on vient de le voir (cf. consid. 2 supra ), dčs lors que cette question aurait pu ętre soulevée et ne l'a pas été par les recourants - alors intimés - dans leur réponse, elle est revętue de l'autorité de la chose jugée de l'arręt de renvoi. C'est donc ŕ raison que la Cour de justice s'est estimée liée par l'arręt de renvoi et a considéré qu'elle n'avait ŕ examiner que la réalisation des autres conditions de l'action en paternité prévues par les art. 261ss CC, ŕ l'exclusion de la question de l'autorité de la chose jugée du premier jugement de paternité de 1948. Pour les męmes motifs, c'est ŕ tort que les recourants estiment que l'examen de la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 fait partie du cadre du renvoi et que celle-ci devait ętre revue par la Cour de justice parce que sa violation excluerait la recevabilité de l'action en paternité. 5. De męme, le Tribunal fédéral étant lié par les considérants de son arręt de renvoi du 22 novembre 2012, tout comme l'autorité cantonale, il ne peut revoir une question que les recourants - alors intimés - auraient pu et dű invoquer dans la précédente procédure de recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra ). Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief y relatif présenté dans le présent recours. En outre, pour les męmes motifs, les griefs de violation de leur droit d'ętre entendus et de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) soulevés par les recourants en relation avec l'exception de chose jugée du jugement de 1948 sont infondés. En effet, si l'autorité de la chose jugée de l'arręt de renvoi n'est pas violée, il ne peut pas ętre question de défaut de traitement d'un grief sur ce point. En tant que les recourants entendent reprocher au Tribunal de premičre instance et ŕ la cour cantonale dans son précédent arręt, de n'avoir pas examiné la question de l'exception de l'autorité du jugement de 1948, leur grief est sans portée. En effet, comme le Tribunal de premičre instance a déclaré l'action irrecevable au motif que le délai de l'art. 263 CC n'avait selon lui pas été respecté et que ce jugement a été confirmé par la Cour de justice, l'examen de cette question par ces autorités était superflu. Les recourants n'en étaient pas moins autorisés et tenus de faire valoir leur grief jusque devant le Tribunal fédéral, ce qu'ils n'ont pas fait et ce dont les prive désormais l'arręt de renvoi. Il découle également de l'autorité de la chose jugée de l'arręt de renvoi que le grief de violation du droit cantonal, ŕ savoir de l'art. 60 CPC qui consacre l'obligation pour le juge d'examiner d'office les conditions de recevabilité et par conséquent l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, est infondé. En effet, faute d'avoir été soulevé dans leur réponse du 15 octobre 2012, ce vice éventuel est couvert par l'arręt de renvoi. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Les recourants qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand