Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_587/2016 Arręt du 16 aoűt 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genčve 11, 2. B._______, intimés. Objet curatelle de représentation, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 27 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 27 juillet 2016, communiquée le męme jour aux parties, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion et désignant deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs. En substance, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas fourni l'avance de frais fixée ŕ 300 fr. dans le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé, ni n'avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique, en sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matičre sur le recours. 2. Par lettre manuscrite remise ŕ la Poste suisse le 9 aoűt 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Dans son écriture, traitée comme un recours en matičre civile, le recourant se contente de déclarer, en deux lignes, qu'il " réitčre toujours son refus absolu de la curatelle ". Ce faisant, il ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée relatif ŕ l'absence de paiement de l'avance de frais, a fortiori, il ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dans ces circonstances, il est renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 16 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin