Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_589/2013 Arręt du 21 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Administration de la succession de B.________, intimé. Objet administration d'une succession, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 4 juin 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours civile, a déclaré irrecevable les recours interjetés par A.________, entre autres, contre une ordonnance du 7 mars 2013 ordonnant l'administration d'office de la succession de B.________ et nommant C.________ en qualité d'administrateur de cette succession; que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas pris de conclusions au fond recevables; que, par recours transmis depuis la Belgique ŕ la Poste suisse le 17 aoűt 2013, selon le systčme " Track&Trace ", A.________ interjette un recours contre cette décision; que, toujours selon le systčme "Track&Trace", la décision attaquée a été notifiée ŕ la recourante le 16 juillet 2013; que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour recourir au Tribunal fédéral contre cette décision n'était pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF, étant donné que celle-ci porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 čme éd., 2010, n° 3072); que le délai est ainsi arrivé ŕ échéance le jeudi 15 aoűt 2013; que le recours a donc été transmis ŕ la Poste suisse tardivement, de sorte qu'il est irrecevable; que, au surplus, męme ŕ supposer qu'il ait été déposé dans le délai de 30 jours, le recours aurait de toute façon dű ętre déclaré irrecevable, étant donné que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, soit de maničre claire et détaillée et en se prenant aux considérants de l'arręt attaqué, quels droits constitutionnels seraient violés et pour quels motifs; que, au vu de ce qui précčde, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 21 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari