Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_592/2012 Arręt du 21 aout 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre B.X.________, représentée par Me David Parisod, avocat, intimée. Objet révision (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2012. Considérant: que, par arręt du 16 juillet 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de révision, formée par le recourant, ŕ l'encontre de l'arręt du 9 mai 2012 rayant la cause du rôle, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante en appel, ŕ la suite d'une transaction des parties concernant les aliments ŕ charge du mari, lesquels ont été réduits de 5'700 fr. ŕ 5'150 fr.; que la Juge cantonale a considéré, d'une part, que les arguments avancés par le recourant ne permettaient pas de retenir que la transaction passée entre les parties, représentées par des mandataires, serait entachée d'invalidité, en particulier d'un vice du consentement comme cause de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC; que, d'autre part, en tant que le recourant se plaint de ce qu'une vérification aurait été nécessaire s'agissant des bonus perçus par l'intimée, l'autorité précédente a jugé que ce grief ne remplissait pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC puisque le recourant aurait déjŕ pu le soulever en cours de procédure et qu'il ne démontrait pas qu'il aurait été empęché de le faire sans sa faute; que, par acte remis ŕ la poste le 15 aout 2012, l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans ses écritures, le recourant, qui se contente de renvoyer ŕ sa demande de révision déposée en instance cantonale, ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt attaqué; que, dans la mesure oů il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-męme l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal, un renvoi aux actes cantonaux ne suffit pas au regard des exigences légales en matičre de motivation des recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.2; 131 III 384 consid. 2.3 ; 130 I 290 consid. 4.10); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard