Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_593/2009 Arręt du 15 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, recourant, contre A.________ et B.________, intimés, tous deux représentés par leur mčre, Y.________, au nom de qui agit Me François Tavelli, avocat, Objet contribution d'entretien, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 juillet 2009. Faits: A. A.a X.________, né en 1963, et Y.________, née en 1967, tous deux de nationalité congolaise, se sont mariés ŕ Boma (Congo) le 6 octobre 1990. Leur union n'a pas été reconnue par les autorités suisses. Ils ont eu deux enfants: A.________, né en 1993 et B.________, né en 1996, que le pčre a reconnus officiellement. Celui-ci a en outre une fille, née en 1986 d'une précédente union, et un fils, né en 2008 de son nouveau mariage avec une tierce personne intervenu en 2006. Les parents, qui vivent en Suisse depuis mai 1991, se sont séparés en avril 2001. Diverses procédures les ont opposés visant ŕ fixer ou ŕ réduire les contributions alimentaires en faveur de leurs enfants communs. A.b Par jugement du 23 avril 1998, rendu par défaut, le pčre a été condamné ŕ verser mensuellement en faveur de B.________, allocations familiales non comprises, une contribution, indexée, de 400 fr. du 7 novembre 1996 jusqu'ŕ l'âge de 6 ans, 500 fr. de 6 ŕ 12 ans, 600 fr. de 12 ŕ 16 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'ŕ la majorité. Il a par ailleurs été astreint, par jugement du 15 mai 2003, ŕ contribuer ŕ l'entretien de A.________ par le paiement mensuel de 500 fr. du 1er décembre 2001 jusqu'ŕ l'âge de 12 ans, 600 fr. de 12 ŕ 16 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'ŕ la majorité, allocations familiales et indexation en sus. Par arręt sur appel du 30 octobre 2003, ce jugement a été partiellement réformé en ce sens que les contributions d'entretien ont été fixées ŕ 200 fr. du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2004, 500 fr. du 1er janvier 2005 jusqu'ŕ l'âge de 12 ans, 600 fr. de 12 ŕ 16 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'ŕ la majorité, allocations familiales non comprises mais sans clause d'indexation. A.c Par jugements du 22 novembre 2007, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté les demandes du pčre tendant ŕ la suppression desdites contributions alimentaires. B. Statuant sur mesures provisoires et sur le fond ŕ l'égard d'une nouvelle demande de modification des contributions d'entretien déposée le 13 juin 2008, le Tribunal de premičre instance a, par jugement du 29 janvier 2009, débouté le pčre de ses conclusions. Par arręt du 9 juillet 2009, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel formé par le pčre et confirmé le jugement entrepris. C. X.________ exerce un recours en matičre civile contre l'arręt du 9 juillet 2009. Il conclut ŕ la suppression des contributions d'entretien dues pour ses enfants, actuellement d'un montant de 700 fr. par mois pour A.________ et de 600 fr. par mois pour B.________, et ŕ ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser pour chacun d'eux la somme mensuelle de 300 fr. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, il demande ŕ ętre acheminé ŕ prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans ses écritures. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF - contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de derničre instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions en tant qu'il porte sur le fond du litige. En revanche, pour autant qu'il vise aussi la décision sur mesures provisoires, le recours est tardif et, partant, irrecevable, la suspension du délai de recours étant exclue pour ce genre de décision (art. 98 LTF) en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF (cf. arręt 5A_177/2007 du 1er juin 2007, consid. 1.3). 1.2 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui peuvent se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 134 I 23 consid. 5.2 p. 30 et les arręts cités). 1.3 Le Tribunal fédéral statue, en principe, sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de maničre circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466/467; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Le recourant se plaint d'arbitraire et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec l'établissement de son revenu et de ses charges. Il reproche en particulier ŕ la Cour de justice de lui avoir imputé un gain hypothétique mensuel de 4'500 fr. net et d'avoir limité le montant de ses charges ŕ 2'247 fr. 05 par mois. 2.1 Selon la jurisprudence, le débiteur d'aliments peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur ŕ celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit possible et qu'elle puisse raisonnablement ętre exigée de lui. Les critčres permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5/6 et les citations). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu peut ętre effectivement réalisé est un point de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7). 2.1.1 En l'espčce, la cour cantonale a admis que le recourant percevait actuellement un salaire mensuel net de 2'900 fr., impôts ŕ la source déduits, pour son travail au sein d'une association. Elle a toutefois estimé qu'il pourrait réaliser un revenu net d'environ 4'500 fr. par mois, déduction faite des impôts. Selon cette autorité, le recourant n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas réussi ŕ obtenir d'équivalence suisse ŕ la licence universitaire en relations internationales qu'il avait obtenue ŕ Paris, bien qu'il eűt suivi des études dans ce but auprčs de l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genčve (HEI). Ses recherches d'emploi infructueuses étaient le plus souvent dues non ŕ la situation du marché dans les domaines concernés, mais au fait que les postes ŕ responsabilité pour lesquels il manifestait un intéręt ne correspondaient ni ŕ sa formation, ni ŕ ses compétences reconnues en Suisse. Or, s'il était légitime qu'il ait, dans un premier temps, ciblé ses offres en fonction de ses critčres personnels, tel n'était cependant plus le cas cinq ans environ aprčs la fin de ses études. Vu son âge (46 ans), de męme que ses expériences professionnelles et ses connaissances variées, on pouvait ainsi raisonnablement exiger du débirentier, pčre de trois enfants mineurs et d'une fille majeure prétendument ŕ sa charge, qu'il réalisât un revenu plus élevé que son salaire actuel pour subvenir au mieux ŕ l'entretien de sa famille; par ailleurs, il n'était pas établi que les problčmes de santé qu'il alléguait l'empęcheraient de travailler ŕ un autre poste que celui qu'il occupait actuellement, pour autant qu'il s'agisse d'une activité qui ne demande pas d'efforts physiques trop importants. Un gain mensuel hypothétique net de 4'500 fr., impôts ŕ la source déduits, apparaissait réaliste, dčs lors que la mčre des crédirentiers, qui ne disposait d'aucune formation spécifique, réalisait un salaire de 4'750 fr. pour une activité d'aide soignante ŕ 80%, et que le pčre présentait les capacités requises pour exercer, par exemple, un travail similaire; au surplus, ce revenu n'était pas éloigné du gain assuré de 4'870 fr. retenu par la caisse de chômage lorsqu'il bénéficiait d'indemnités journaličres. Enfin, il convenait de rappeler que les jugements du Tribunal de premičre instance du 22 novembre 2007, fixant ŕ 4'500 fr. le revenu hypothétique du débirentier, n'avaient pas été remis en cause. 2.1.2 Le recourant se limite ŕ affirmer, en substance, que la cour cantonale a arbitrairement apprécié les preuves en retenant, sur la seule base du jugement de premičre instance, qu'il pourrait gagner un salaire mensuel d'environ 4'500 fr., alors qu'elle a constaté qu'il n'avait pas réussi ses examens universitaires en Suisse et que son diplôme étranger n'était pas reconnu. Il allčgue notamment, mais sans étayer son affirmation, que son état de santé ne lui permet pas de briguer des postes ŕ responsabilité correspondant ŕ ses qualifications professionnelles, que sa situation financičre est obérée et que le jugement de premičre instance fixant sa capacité de gain ŕ 4'500 fr. par mois date d'environ cinq ans. Partant, la Cour de justice aurait dű se fonder sur son revenu effectif de 2'900 fr. net, soit un salaire brut maximal de 4'000 fr., comme le confirme la circulaire du chômage. Par sa critique, le recourant ne démontre nullement en quoi il serait insoutenable de retenir qu'étant donné son âge, sa formation universitaire et ses expériences professionnelles dans le domaine social ou auprčs d'organisations internationales, il pouvait, nonobstant son état de santé - qui l'empęchait seulement d'effectuer des efforts physiques importants -, réaliser un salaire de l'ordre de celui de la mčre de ses enfants, laquelle ne disposait d'aucune formation et travaillait comme aide soignante ŕ 80% pour un revenu de 4'750 fr. par mois; au demeurant, l'autorité cantonale relčve que l'intéressé n'a pas remis en cause les jugements de premičre instance du 22 novembre 2007 fixant sa capacité de gain ŕ 4'500 fr. par mois. Faute d'ętre motivé conformément aux exigences requises par l'art. 106 al. 2 LTF, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves relatif au montant du revenu hypothétique retenu par la Cour de justice est irrecevable. 2.2 Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas inclus dans ses charges les coűts relatifs ŕ sa fille majeure et les frais de crčche de son dernier fils; les dépenses d'assurance-ménage et les frais médicaux auraient aussi dű ętre pris en compte. Savoir si ces charges auraient dű ętre admises, le cas échéant dans quelle proportion, est une question de droit, alors que leur montant est un point de fait. La Cour de justice a considéré que les dépenses alléguées par le débirentier pour sa fille aînée n'avaient pas ŕ ętre intégrées dans son budget, l'entretien des enfants mineurs primant sur celui des enfants majeurs; de plus, le pčre n'avait pas démontré que sa fille effectuerait des études sérieuses et réguličres et, partant, que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC étaient réalisées. Quant aux frais de crčche du fils cadet, il ressort de l'arręt attaqué qu'ils ont été pris en compte dans les charges de celui-ci. Or, le recourant n'avance aucun élément de nature ŕ faire admettre une violation du droit fédéral sur ce point, pas plus qu'il ne cherche ŕ démontrer d'arbitraire dans l'appréciation des preuves s'agissant des études de sa fille aînée; il en va de męme en ce qui concerne la prise en compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, d'éventuels frais médicaux et d'assurance ménage, dont les montants ne sont du reste pas allégués ni a fortiori établis. Par ailleurs, l'impossibilité d'exercer le droit de visite ne constituant en principe pas un motif valable de modification de la contribution d'entretien (ATF 120 II 177 consid. 3b p. 179), le recourant ne peut se contenter de reprocher ŕ la Cour de justice, sans le moindre élément pour étayer sa critique, d'avoir omis d'examiner les raisons pour lesquelles il ne pourrait, selon ses dires, exercer son droit aux relations personnelles depuis l'automne 2006. Insuffisamment motivé, le grief apparaît donc également irrecevable (art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2 LTF). 2.3 Quant ŕ la prétendue violation de la maxime inquisitoire, le recourant s'en tient ŕ de simples généralités, affirmant qu'il appartenait aux autorités de premičre et de deuxičme instances de l'interpeller sur sa situation personnelle, financičre et contributive. Or, męme lorsque le procčs est soumis ŕ la maxime inquisitoire, les rčgles de la bonne foi exigent que les parties collaborent ŕ la recherche des faits et des moyens de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413). Insuffisamment motivé ŕ cet égard, le recours est aussi irrecevable sur ce point. 3. Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matičre sur le moyen tiré de la violation de l'art. 8 CC, faute d'une motivation conforme ŕ l'art. 42 LTF: le recourant n'explique en effet pas en quoi cette disposition aurait été violée, se bornant ŕ alléguer qu'aprčs avoir rappelé qu'il n'avait pas obtenu son diplôme genevois ni la reconnaissance de son diplôme français, la Cour de justice n'aurait pas Ťexaminé ces différents pointsť. 4. Reprenant les męmes griefs d'administration lacunaire ou arbitraire des preuves, le recourant en déduit que l'autorité cantonale a inexactement calculé les montants mis ŕ sa charge pour l'entretien de ses deux premiers fils, violant ainsi les art. 276 et 285 CC. Comme il a été déjŕ exposé ci-dessus, ses critiques, similaires aux précédentes, ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences déduites des art. 42 et 106 al. 2 LTF. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matičre sur ce moyen. 5. En conclusion, le recours se révčle entičrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera dčs lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Mairot