Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_598/2011 Arręt du 12 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet opposition tardive, restitution de délai, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 aoűt 2011. Considérant: que, par décision du 25 aoűt 2011, la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ tendant ŕ la restitution du délai pour faire opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par l'intimée; que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que le recourant n'a formulé aucune conclusion ŕ l'encontre du refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition, considérée ŕ juste titre comme tardive dčs lors qu'elle n'a été déposée que le 10 juin 2011 alors que le commandement de payer a été notifié le 10 mai 2011; que, d'autre part, en tant que la plainte du 25 juin 2011 constitue implicitement une demande de restitution de délai, la cour cantonale l'a jugée irrecevable car tardive puisqu'elle aurait dű ętre formée simultanément ŕ l'opposition en vertu de l'art. 33 al. 4 LP; que, au demeurant, la juridiction a relevé que le recourant n'avait fait valoir aucun empęchement non fautif au sens de cette disposition; que l'intéressé interjette, par acte remis ŕ la poste le 6 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ invoquer qu'il n'a pas osé demander un congé pour faire opposition de peur de perdre son emploi et que la poursuite intentée est injuste, infondée, ainsi qu'abusive; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 12 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher Le Greffier: Richard