Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_598/2018 Arręt du 20 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Jordan. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve, E._______, B.________, Objet désignation d'un curateur de représentation (procédure pénale), recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 juin 2018 (C/5375/2009-CS; DAS/118/18). Faits : A. A.________, née en 1970, divorcée, de nationalité suisse, a donné naissance ŕ Genčve ŕ deux enfants, ŕ savoir C.________, en 2008, et D.________, en 2010. Ces derniers ont été reconnus par B.________, né le 3 septembre 1977, de nationalité française. B. Les relations entre les parents, qui se sont séparés ŕ une date indéterminée, sont devenues conflictuelles. Depuis la fin de l'année 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-aprčs : le Tribunal de protection) a ainsi dű régler ŕ plusieurs reprises le droit de visite de B.________. Il a en outre ordonné des expertises dont l'une du pčre qui portait notamment sur l'existence d'éventuelles déviances sexuelles en lien avec ses rapports avec ses enfants. Il a aussi instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative et mis en place un suivi de guidance parentale. C. Le 17 février 2015, B.________ a requis l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'octroi d'un droit de visite d'une journée par semaine et la possibilité de pouvoir emmener les enfants en France au domicile de leur grand-mčre maternelle. La mčre s'y est opposée. D. Par décision du 22 mai 2015, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles et avec effet immédiat, le droit de visite du pčre, ŕ la suite d'événements survenus le 16 mai précédent et rapportés par les enfants (comportement prétendument exhibitionniste dans les toilettes du Point rencontre réservées aux enfants, attouchements). Le 30 juin 2015, E.________, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office des deux mineurs, son mandat étant limité ŕ leur représentation dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. Le 30 juillet 2015, ŕ la suite de la décision du 17 juin 2015 du Ministčre public genevois refusant d'entrer en matičre sur la plainte pour actes d'ordre sexuel commis sur les enfants déposée par la mčre, le Tribunal de protection a, sur mesures provisoires, ordonné la reprise progressive des relations personnelles entre le pčre et ses enfants, au sein du Point rencontre. Le 20 janvier 2016, la Chambre de surveillance a annulé cette ordonnance. Statuant sur renvoi le 28 juillet suivant, le Tribunal de protection a réservé au pčre un droit de visite au Point rencontre, les enfants devant ętre préalablement préparés ŕ la reprise des relations par leur thérapeute. Sur nouveau renvoi de la Chambre de surveillance, il a ordonné une nouvelle expertise familiale. La mčre a recouru en vain jusqu'au Tribunal fédéral (arręt 5A_964/2017 du 6 mars 2018). E. Parallčlement, A.________ a requis par deux fois la reprise de la procédure pénale qu'elle avait initiée (cf. supra, consid. D). Le Ministčre public genevois lui a opposé un premier refus le 19 avril 2016 et un second le 2 décembre suivant, confirmés par la Chambre des recours cantonale le 1er septembre 2016, respectivement le 15 juin 2017. Le 24 novembre 2017, aprčs jonction des causes et admission de la qualité pour recourir des seuls enfants ŕ l'exclusion de la mčre, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé les arręts cantonaux et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne au Ministčre public d'ouvrir une instruction ŕ l'encontre de B.________ (arręt 6B_1135/2016, 6B_877/2017). F. Par ordonnance du 8 janvier 2018, sur demande du Ministčre public, le Tribunal de protection a désigné E.________, avocat, en qualité de curateur des mineurs, son mandat étant limité ŕ leur représentation dans la procédure pénale dirigée contre leur pčre. Statuant le 8 juin 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par A.________. G. Par écriture du 16 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cette décision. Elle conclut, principalement, ŕ son annulation et sa réforme en ce sens que la nomination du curateur de représentation est annulée et qu'elle est autorisée ŕ représenter seule ses enfants dans le cadre de la procédure pénale. Elle demande, subsidiairement, le renvoi de la cause au Ministčre public genevois pour désignation d'un nouveau curateur par l'autorité compétente et, plus subsidiairement, le renvoi ŕ la Chambre de surveillance afin qu'elle soumette aux parties le nom d'un nouveau curateur de représentation, puis le désigne. Elle requiert enfin d'ętre " achemin[ée] ŕ prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans les présentes écritures ". Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été requis de réponses. Considérant en droit : 1. Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par la derničre autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'instauration d'une curatelle de représentation de l'enfant fondée sur l'art. 306 al. 2 CC est une décision de nature non pécuniaire en matičre de protection de l'enfant, sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arręt 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 1.1; cf. s'agissant de l'art. 314a bis al. 1 CC : arręt 5A_278/2016 du 6 juin 2016 consid. 1; cf. pour les art. 306 al. 2 et 392 ch. 2 aCC : arręts 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 1; 5A_150/20011 du 29 juin 2011 consid. 1 et la référence). Le recours est interjeté par la mčre des enfants mineurs contre la nécessité d'une curatelle de représentation et le choix de la personne męme du curateur, sans que l'on puisse discerner clairement si celle- lŕ agit en son nom propre ou au nom de ses enfants. La question de sa qualité pour recourir (art. 76 LTF) dans l'une et l'autre hypothčse peut toutefois rester indécise, le recours étant irrecevable pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arręt entrepris (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2). En outre, par exception ŕ la rčgle selon laquelle il examine le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). 2.2. En l'espčce, la recourante se contente de reprendre in extenso son recours cantonal, sous réserve de la désignation de l'autorité attaquée, de quelques phrases péremptoires et sans portée et des conclusions. Ce faisant, elle ne se détermine pas par rapport aux considérants de l'arręt entrepris ni n'explique en quoi ceux-lŕ seraient, ŕ son avis, contraires au droit, ainsi que l'exige l'art. 42 al. 2 LTF. 3. Cela étant, le recours est irrecevable. Comme il était par ailleurs manifestement dénué de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, au curateur désigné, ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve, au Service de protection des mineurs ainsi qu'aux enfants C.________ et D._______. Lausanne, le 20 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Jordan