Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_600/2007 Arręt du 17 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties dame X.________, recourante, contre X.________, intimé, représenté par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, Objet effets accessoires du divorce (droit de visite, etc.), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 septembre 2007. Vu: l'écriture du 13 octobre 2007; la lettre du 19 octobre suivant du Président de la IIe Cour de droit civil informant la recourante que, en l'état, son écriture - traitée en tant que recours en matičre civile - ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, mais qu'elle peut ętre complétée dans le délai de 30 jours dčs la communication de l'arręt attaqué; l'ordonnance du 7 novembre 2007 invitant la recourante ŕ fournir une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de 7 jours; l'ordonnance du 28 novembre 2007 lui impartissant un dernier délai de 5 jours pour effectuer cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2007; considérant: que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: