Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_601/2018 Arręt du 23 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.C.________, recourante, contre Juge III du district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey, intimé. Objet assistance judiciaire (divorce), recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juin 2018 (C3 18 79). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 25 juin 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 19 avril 2018 par A.C.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2018 par le Juge III du district rejetant la requęte d'assistance judiciaire présentée par A.C.________ dans sa réponse du 21 juin 2017 ŕ la demande en divorce introduite le 21 mars 2017 par B.C.________. 2. Par acte du 17 juillet 2018, A.C.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante explique que la décision est fondée sur des documents fournis par son époux, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée par le " Juge de Monthey ". Elle expose vivre de la contribution d'entretien versée par son époux, que son conseil lui demande une provision de 1'000 fr., qu'elle souhaite changer d'avocat et qu'elle dispose d'un solde disponible mensuel de 500 fr. 3. Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant le refus de l'assistance judiciaire ŕ la recourante dans le cadre d'une procédure de divorce ouverte, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit ętre fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené ŕ devoir défendre ses intéręts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arręt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1). En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti ŕ la défenderesse dans l'action en divorce pour déposer un acte de procédure, alors que sa réponse a déjŕ été produite. Quant ŕ la provision de 1'000 fr. requise par son avocat, dans la mesure oů elle déclare ne pas souhaiter continuer ŕ lui confier la défense de ses intéręts, elle ne devrait pas avoir ŕ s'acquitter de cette somme. Cela étant, et si elle entendait mandater un autre avocat, il sied de constater qu'elle admet bénéficier d'un solde disponible de 500 fr. par mois. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., son mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 23 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin