Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_60/2014 Arręt du 27 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Philippe Pont, avocat, intimée. Objet action selon les art. 85 et 85a LP, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 13 décembre 2013. Considérant: que, par arręt du 13 décembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Cour civile II, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision de non-entrée en matičre rendue le 24 octobre 2013 par le juge de premičre instance, faute pour le requérant d'avoir déposé une nouvelle écriture dans le délai imparti; que l'autorité cantonale a considéré que c'était ŕ juste titre que le premier juge avait considéré que l'écriture déposée devant lui était insuffisante étant donné qu'on n'en comprenait pas si le requérant entendait se fonder sur l'art. 85 ou 85a LP pour agir en annulation d'une ou de plusieurs poursuites et que seul un mémoire corrigé aurait permis au juge de donner suite ŕ la demande, qu'il avait en outre donné au requérant la possibilité de rectifier son écriture par ordonnance du 2 octobre 2013, de sorte qu'il n'avait fait preuve d'aucun formalisme excessif; que l'ordonnance précitée était réputée avoir été notifiée au requérant le 10 octobre 2013 (art. 138 al. 3 let. a CPC) dans la mesure oů celui- ci devait s'attendre ŕ recevoir un acte judiciaire et que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC n'étaient manifestement pas réunies, ŕ supposer que la requęte fűt męme intervenue en temps utile; que, en premičre instance, le requérant n'avait pas démontré que son état de santé l'empęchait de procéder personnellement, de sorte que son grief apparemment fondé sur l'art. 69 al. 1 CPC devait ętre rejeté; que, en procédure d'appel, le requérant ne prétendait pas qu'il aurait été incapable de mandater un avocat, de sorte que sa requęte apparemment fondée sur l'art. 69 al. 1 CPC devait ętre rejetée; que, enfin, ses conclusions en appel étant dénuées de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire devait ętre rejetée (art. 117 let. c CPC); que, par écritures du 22 janvier 2014, A.________ interjette un recours en matičre civile contre cette décision, contenant des requętes d'effet suspensif, de nomination d'un avocat et d'assistance judiciaire; que la demande tendant ŕ la nomination d'un avocat selon l'art. 41 LTF doit ętre rejetée, le recourant ne prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-męme un avocat et celui-ci ne pouvant au demeurant améliorer le recours au-delŕ de l'échéance du délai pour le déposer; que les écritures du recourant ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procčde en outre de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. Lausanne, le 27 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari