Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_604/2010 Arręt du 1er novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________ S.ŕ.r.l., tous deux représentés par Me Julien Blanc, avocat, recourants, contre Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE, intimé. Objet effet suspensif (procédure de faillite), recours contre l'ordonnance de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 23 aoűt 2010 et contre la décision de l'Office des faillites du canton de Genčve du 21 septembre 2010. Faits: A. Par jugement du 23 septembre 2009, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré la faillite de la société C.________ SA. Le 2 juin 2010, l'Office des faillites du canton de Genčve a dressé l'inventaire des biens de la faillie, parmi lesquels était comprise une prétention révocatoire ŕ l'encontre, notamment, de D.________, société fille de B.________ Sŕrl, dont A.________ est Ťadministrateur-gérant et actionnaireť. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de premičre instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de C.________ SA. B. Par décision du 6 aoűt 2010, l'Office des faillites a refusé ŕ B.________ Sŕrl et ŕ A.________ le droit de consulter, dans le dossier de la faillite, les documents en relation avec la prétention révocatoire pour laquelle la masse en faillite entendait initier une procédure ŕ leur encontre. Les requérants ont déposé une plainte contre la décision précitée, concluant ŕ son annulation en tant qu'elle leur refusait l'accčs ŕ une partie du dossier de faillite. Ils ont en outre pris des conclusions tendant ŕ la récusation de E.________ et de F.________, en leur qualité de chargé de faillite, respectivement de juriste au sein de l'Office des faillites. Par ordonnance du 23 aoűt 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a rejeté la demande d'effet suspensif dont était assortie la plainte précitée et a communiqué celle-ci ŕ l'Office des faillites en lui impartissant un délai pour se déterminer. C. Par acte du 2 septembre 2010, B.________ Sŕrl et A.________ exercent un recours en matičre civile, assorti d'une requęte d'effet suspensif, contre l'ordonnance du 23 aoűt 2010. Ils concluent ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'autorité cantonale de Ťrestituerť l'effet suspensif ŕ leur plainte. La Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites s'est référée ŕ son ordonnance du 23 aoűt 2010. L'Office des faillites du canton de Genčve propose tant le rejet de la demande d'effet suspensif que du recours en matičre civile. D. Par ordonnance du 21 septembre 2010, la Présidente de la cour de céans a admis la requęte d'effet suspensif des recourants en ce sens que les employés visés par la demande de récusation doivent, durant la procédure de recours fédérale, s'abstenir de traiter le dossier de la faillite de C.________ SA. E. Le 22 septembre 2010, les recourants ont porté ŕ la connaissance de la cour de céans un courrier de l'Office des faillites du 21 septembre 2010 contenant, selon eux, une décision nécessitant un Ťcomplément de conclusionsť et invitant dčs lors le Tribunal fédéral ŕ annuler celle-ci. Considérant en droit: 1. 1.1 En tant qu'il remet en cause l'ordonnance du 23 aoűt 2010, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par loi, par des parties qui ont succombé dans leurs conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision rendue en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est également recevable au regard de ces dispositions. 1.2 Dans la mesure oů le recours est dirigé contre la décision du 21 septembre 2010, il se révčle en revanche irrecevable. Que l'écriture du 22 septembre 2010 soit considérée comme un complément au recours du 2 septembre précédent ou comme un recours indépendant, force est de constater que la rčgle de l'épuisement des instances cantonales n'a pas été respectée (art. 75 al. 1 LTF), s'agissant d'une décision rendue en premičre instance par l'Office des faillites. 2. 2.1 L'ordonnance du 23 aoűt 2010, qui refuse d'accorder l'effet suspensif ŕ une plainte, n'est pas une décision finale mais incidente. Une telle décision n'est susceptible de recours au Tribunal fédéral que si elle peut occasionner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) - ŕ savoir un préjudice juridique qu'un jugement sur le fond, męme favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entičrement (notamment: ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 170; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 35; 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430 et les arręts cités) - ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'est manifestement pas réalisée dans le cas particulier. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). 2.2 En l'occurrence, les recourants indiquent expressément ne pas s'en prendre au refus d'attribuer l'effet suspensif ŕ leur plainte en tant que celle-ci concerne leur droit d'accčs au dossier de faillite. Se référant ŕ leur demande de récusation de deux fonctionnaires de l'Office, ils allčguent que Ťtant et aussi longtemps que ces personnes traiteront de la faillite litigieuse, ils causeront un dommage irréparable, puisque leurs démarches ne pourront pas ętre annulées par la suiteť. Il convient de préciser d'emblée qu'une demande de récusation ne peut en tant que telle ętre assortie d'une requęte d'effet suspensif. Celui-ci ne peut en effet concerner qu'une décision faisant l'objet d'un recours, au contraire des mesures provisionnelles qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procčs au fond. Or, l'ordonnance attaquée ne se prononce pas sur la demande de récusation en cause, laquelle n'a pas non plus fait l'objet d'une requęte de mesures provisionnelles. Les recourants ne sauraient dčs lors invoquer un préjudice irréparable dans ce contexte. Le recours est ainsi également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 23 aoűt 2010. 3. En conclusion, le recours apparaît entičrement irrecevable. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF; cf. arręt 5A_352/2008 du 7 octobre 2008, consid. 4). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 1er novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Mairot