Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_608/2013 Arręt du 27 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B._______, représentée par Me Olivier Steiner, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'ordonnance de la Cour supręme du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 8 aoűt 2013. Considérant: que, par ordonnance du 8 aoűt 2013, la Cour supręme du canton de Berne a refusé d'entrer en matičre sur le recours déposé par le recourant contre une décision du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland, rendue le 6 mai 2013 et par laquelle cette derničre juridiction refusait de lever l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié ŕ l'instance du recourant et rayait la cause du rôle; qu'ŕ l'appui de son ordonnance, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été invité, en date du 17 juin 2013, ŕ payer une avance de frais de 1'500 fr. dans un ultime délai de cinq jours, que dit délai arrivait ainsi ŕ échéance le 24 juin (lundi), mais que le recourant n'avait versé que partiellement l'avance requise, ŕ savoir 1'000 fr., et ce le 26 juin seulement, de sorte que, conformément ŕ l'art. 101 al. 3 CPC, la juridiction n'entrait pas en matičre sur le recours; que le recours en matičre civile ne correspond pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant maintenant son point de vue selon lequel le dernier jour du délai pour payer l'avance requise aurait été le 26 juin, sans toutefois que l'on en comprenne les raisons; que, dans ces conditions, le recours en matičre civile doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2e Chambre civile. Lausanne, le 27 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso