Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_608/2017 Arręt du 17 aoűt 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________, représentée par Me André Gruber, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté le 20 mars 2017 par A.________ SA ŕ l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal de premičre instance rejetant la requęte de suspension de la procédure présentée par A.________ SA, et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° xxxxxx ŕ concurrence totale de xx'xxx fr. xx. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 11 aoűt 2017, A.________ SA exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause, le recours en matičre civile est recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). En l'espčce, bien qu'elle se réfčre clairement ŕ des dispositions constitutionnelles (art. 9, 29 et 30 Cst.) et procédurales (art. 126, 229 et 317 CPC), la recourante présente sa propre appréciation de la cause en omettant totalement de tenir compte de la motivation contenue dans la décision déférée. Ce faisant, la recourante ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se prononcer. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin