Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_609/2010 Arręt du 7 octobre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 aoűt 2010. considérant: que, par arręt du 6 aoűt 2010, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé ŕ un commandement de payer la somme de 54'000 fr. plus intéręts; que la cour cantonale a retenu que le premier juge avait, par ordonnance du 8 avril 2010, imparti au recourant un délai au 3 mai 2010 pour se déterminer sur la requęte de mainlevée et fixé l'audience au 20 mai 2010, que le recourant avait demandé, par courrier daté du 13 mai 2010 et posté le 17 mai suivant, le renvoi de l'audience pour pouvoir accueillir des clients sud-américains, que le premier juge n'avait pas violé le droit d'ętre entendu du recourant en refusant de renvoyer l'audience, que la visite des clients ne constituait pas un cas exceptionnel selon la procédure fribourgeoise permettant le renvoi de l'audience, que le recourant ne pouvait pas fixer une visite d'entreprise le 18 mai 2010 sans attendre la réponse du premier juge ŕ sa demande de renvoi, que, au surplus, le recourant aurait pu se faire représenter ŕ l'audience, celui-ci ne prétendant pas qu'il aurait été empęché de désigner un mandataire, que, enfin, le recourant avait la possibilité de répondre ŕ la requęte de mainlevée dans le délai fixé au 3 mai 2010, de sorte qu'il n'y avait pas non plus de violation du droit d'ętre entendu sous cet aspect; que l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; que son recours ne remplit toutefois pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), dans la mesure oů il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée; qu'il admet lui-męme avoir "oublié" de poster sa demande de renvoi dans les délais; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 7 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet