Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_609/2013 Arręt du 23 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Carole Aubert, avocate, recourante, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, case postale 3173, 2001 Neuchâtel 1. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2013. Faits: A. Par décision du 15 aoűt 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-aprčs: APEA) a confirmé le placement de X.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, opéré d'urgence le 25 juillet 2012 ŕ la demande du Centre d'urgences psychiatriques. Le 19 octobre 2012, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: la CMPEA ou cour cantonale) a levé le placement avec effet immédiat, l'état de santé de X.________ paraissant s'ętre amélioré. B. B.a. Le 30 mars 2013, la Dresse A.________ a ordonné le placement de l'intéressée aprčs que cette derničre a tenté de fuir aux Etats-Unis sans disposer des documents nécessaires pour y entrer, ce qui l'a conduite ŕ séjourner plusieurs semaines ŕ l'aéroport de Rio (Brésil) avant d'ętre finalement ramenée en Suisse par son fils. Statuant sur appel formé le 5 avril 2013 contre cette décision, aprčs que sa présidente ait procédé seule ŕ l'audition de l'intéressée, l'APEA a prononcé le 24 avril 2013 un placement ŕ des fins d'expertise au sens de l'art. 449 CC au Service psychiatrique de l'Université de Berne (ci-aprčs: UPD) pour une durée de trois ŕ quatre semaines. Statuant sur recours contre la décision précitée, la CMPEA l'a admis par arręt du 8 mai 2013, considérant que l'intéressée devait ętre entendue par l'autorité in corporeet qu'une expertise devait intervenir rapidement. Elle a également confirmé le placement de l'intéressée ŕ Préfargier jusqu'ŕ nouvelle décision de l'APEA. Suite ŕ cette décision, l'UPD a rendu une expertise le 3 juin 2013 dans laquelle il constate notamment que l'intéressée souffre de troubles délirants persistants (Ť anhaltend wahnhafte Störungť) qui se sont accrus depuis deux ans. Il relčve que l'expertisée n'est plus en mesure d'assumer ses besoins fondamentaux de base (logement, hygične et alimentation), la vraisemblance que l'expertisée se retrouve dans un état d'abandon étant élevée en cas d'absence de traitement. Vu l'absence de conscience de la maladie et le refus de tout traitement, l'expert relčve qu'une médication antipsychotique doit ętre administrée dans un premier temps en milieu fermé (Ťin einem stationären Settingť). Une expertise complémentaire effectuée le 4 juillet 2013 ŕ la requęte de la mandataire de l'expertisée a également mis en évidence que la capacité de discernement de celle-ci était restreinte depuis deux ans en raison de ses troubles délirants, l'appréciation erronée des conséquences de ses actes s'étendant également aux démarches administratives, au contact avec des proches, aux soins de sa personne, ainsi qu'ŕ sa capacité de reconnaître sa maladie et la nécessité d'un traitement. A défaut de médication antipsychotique adéquate, elle précise qu'on ne peut s'attendre ŕ une rémission spontanée, ce qui entraînerait une perte de la capacité de discernement en cas d'agissements conditionnés par une motivation délirante. B.b. Par décision du 16 juillet 2013, l'APEA a confirmé le placement ordonné le 30 mars 2013, rejeté les demandes de libération formées par l'intéressée et sa soeur et dit que les conditions légales pour un traitement forcé sont réunies. L'intéressée a été auditionnée par la CMPEA in corpore le 30 juillet 2013. A cette occasion elle a confirmé s'opposer ŕ son hospitalisation et refuser tout traitement médical. C. Statuant le 31 juillet, la CMPEA a rejeté le recours interjeté contre cette décision et n'a annulé son chiffre 3 concernant la mise en place d'un traitement forcé que pour le motif que la procédure n'avait pas été suivie correctement. D. Contre cet arręt, l'intéressée interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral le 24 aoűt 2013. Elle conclut, principalement, ŕ ce que la décision entreprise soit annulée et ŕ ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, ŕ l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de son recours, elle invoque la constatation arbitraire des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF) et la violation de l'art. 426 CC. Elle requiert en outre d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne percevant qu'une rente AVS, sans prestations complémentaires. Invitées ŕ se déterminer, les autorités de premičre et seconde instance ont toutes deux renoncé ŕ formuler des observations. La requęte d'effet suspensif introduite simultanément, qui constitue en réalité une requęte de mesures provisionnelles, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 aoűt 2013. Considérant en droit: 1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par l'intéressée (art. 76 LTF) contre la décision de placement ŕ des fins d'assistance, le recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF est en principe recevable. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs ( ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Néanmoins, pour que le Tribunal fédéral entre en matičre sur le recours, le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). S'agissant de la violation des droits fondamentaux, le grief doit ętre exposé de maničre claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies d'une maničre manifestement inexacte - c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). 3. La Cour cantonale s'est fondée essentiellement sur l'expertise établie le 3 juin 2013 et son complément établi le 4 juillet 2013 par l'UPD, oů l'intéressée a séjourné quinze jours, pour retenir que celle-ci souffrait de troubles délirants persistants et était par conséquent atteinte de troubles psychiques au sens de l'art. 426 al. 1 CC. Elle a relevé qu'il ressortait des déclarations de sa famille que l'intéressée avait séjourné plusieurs semaines ŕ l'aéroport de Rio (Brésil) aprčs avoir tenté en vain de s'introduire aux Etats-Unis. Durant ce séjour, elle avait souffert de troubles qui l'avaient conduite ŕ se mettre gravement en danger. Selon l'expert, un traitement médical sous forme de médicaments antipsychotiques était nécessaire. Compte tenu du besoin d'assistance et de traitement de l'intéressée, de son refus de toute aide et de tout traitement et des tentatives infructueuses de ses enfants de lui venir en aide, le traitement devait ętre administré dans un premier temps en milieu stationnaire et seul un placement pouvait ętre envisagé. La Cour cantonale a également constaté que les conclusions de cette expertise rejoignaient celles de l'expertise effectuée le 6 aoűt 2012 par le Dr B.________. Elle a en revanche refusé de s'appuyer sur l'avis du Dr C.________ qui avait effectué une nouvelle expertise de l'intéressée le 17 octobre 2012, estimant qu'il ne donnait aucune explication quant aux troubles délirants relevés tant par la famille que par les médecins traitants et le Dr B.________, et n'exposait pas les motifs pour lesquels il fallait s'écarter des constatations et conclusions du premier expert. Les conditions de l'art. 426 al. 1 CC étaient ainsi réalisées et aucun élément objectif ne permettait de s'écarter de l'expertise de l'UPD, de sorte que le recours devait ętre rejeté. 4. La recourante critique tout d'abord l'appréciation des faits par l'expert, reprise par la cour cantonale, en relation avec son séjour au Brésil. 4.1. Selon elle, l'expert se fonde essentiellement sur son séjour au Brésil pour en déduire qu'elle souffre de troubles qui l'auraient conduite ŕ se mettre gravement en danger. Elle affirme que l'expert n'a rien pu constater par lui-męme quant ŕ ce voyage et n'a fait que reprendre les déclarations de ses enfants qui avaient sollicité son hospitalisation et dont elle n'est męme pas sűre qu'ils aient rencontré l'expert personnellement. Elle en déduit que cette appréciation des faits est arbitraire et que la réalité n'est pas aussi claire. Elle fait notamment valoir qu'elle s'est fait voler ses papiers d'identité, son argent liquide et ses cartes de crédit au Brésil, ce qui explique ses conditions de vie durant son séjour dans ce pays et que ces circonstances, qui ont entraîné une sorte de "vagabondage", ne justifient aucunement un placement forcé. 4.2. En l'espčce, il apparaît effectivement, ŕ la lecture de la décision entreprise, que l'autorité cantonale a fondé la mise en danger de la recourante essentiellement sur l'épisode qu'elle a vécu au Brésil, lequel a été relaté aux experts uniquement par ses propres enfants. Dans la mesure oů l'hospitalisation d'urgence de la recourante a été sollicitée par ses enfants, l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur ce seul épisode pour conclure ŕ la nécessité de protéger la recourante et de prendre les mesures nécessaires pour ce faire. Toutefois, il apparaît que d'autres éléments ressortant de l'expertise litigieuse ainsi que du procčs-verbal d'audition du 19 juin 2013 de la recourante par l'autorité de premičre instance, lors de laquelle celle-ci a été interrogée au sujet des conclusions dudit rapport d'expertise, mettent en exergue le besoin de protection de la recourante. En effet, il ressort notamment du rapport d'expertise que la recourante a rapporté avoir entendu des bruits dans sa maison, qu'elle a imputés ŕ la présence de cambrioleurs dans son domicile. L'utilisation du verbe au présent "sie berichtet" (elle [l'expertisée] raconte/rapporte) par l'expert, laisse entendre qu'il tient ces faits de l'expertisée elle-męme. L'expert rapporte ensuite que lors de son entretien avec l'expertisée ( "im Gespräch mit der Explorandin" ), cette derničre a admis avoir dű fuir ŕ plusieurs reprises en raison d'une menace indéterminée. Elle a admis qu'ŕ cette occasion sa voiture s'était subitement arrętée en France, qu'en recherchant la cause de cette panne elle avait coupé tous les câbles et raccordements pour finalement y découvrir un "appareil pour la surveillance ŕ distance", qu'elle a défini plus clairement lors de son audition du 19 juin 2013 par le tribunal de premičre instance comme une "Bakom box" ou boîte de l'Office fédéral de la communication étant en mesure de prendre le contrôle de sa voiture. Elle a déclaré qu'ŕ cette période, elle avait constaté qu'une "nouvelle vague" ( "neue Welle" ) gouvernait en Suisse et jouait désormais un rôle dans tous les domaines de la vie publique et ce en particulier ŕ Neuchâtel. En ce qui concerne plus particuličrement le séjour de la recourante ŕ l'aéroport de Rio, si celui-ci a effectivement été relaté ŕ l'expert par les enfants de l'expertisée, il n'en demeure pas moins que l'expert retient qu'elle a admis ( "die Explorandin gab an" ) que l'ambassade de Suisse avait permis qu'on lui dérobe son argent et ses papiers d'identité ŕ l'aéroport sur ordre de la "nouvelle vague". Elle avait finalement été internée dans une clinique psychiatrique ŕ Sao Paulo, oů son fils était venu la chercher pour la ramener en Suisse. L'expert retient enfin que lors de son séjour ŕ l'UPD, la recourante s'est montrée convaincue que le login pour la page internet de la clinique était une preuve irréfutable que l'UPD l'espionnait et voulait la surveiller. A la recherche de preuves quant ŕ une influence et surveillance par la "nouvelle vague", elle a également coupé des câbles auxquels elle attribuait une signification imaginaire particuličre en fonction de leur couleur. Enfin, l'expert a conclu ŕ la présence d'un trouble psychotique avec idées délirantes se développant de maničre progressive depuis au moins deux ans. Il ressort de ce qui précčde qu'une grande partie des éléments mettant en évidence le trouble dont souffre la recourante ressort directement de ses propres déclarations ŕ l'expert ainsi qu'au juge de premičre instance lors de son audition du 19 juin 2013. En outre, il apparaît qu'ŕ réception de l'expertise, la recourante n'a pas contesté les faits retenus, se contentant de demander un complément d'expertise sur sa capacité de discernement. Auditionnée par le tribunal de premičre instance au sujet du rapport d'expertise, sa seule objection a consisté ŕ dire qu'elle n'avait pas pu s'exprimer devant les médecins au sujet de la découverte de la "Bakom box" - ce qui est faux puisque l'expert en a fait mention - ni sur beaucoup d'autres exemples qu'elle aurait selon elle pu donner pour exclure sa paranoďa mais qu'elle a refusé de communiquer. En conséquence, il apparaît que, bien que les constatations de l'autorité cantonale soient lacunaires et se fondent essentiellement sur le séjour de la recourante ŕ Rio tel qu'il a été rapporté ŕ l'expert par ses enfants, il n'en demeure pas moins que suffisamment d'autres éléments au dossier et en particulier les dires de la recourante elle-męme suffisent ŕ démontrer le trouble dont elle souffre, le besoin de protection qui en résulte et l'absence totale de prise de conscience quant ŕ sa maladie. 5. La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 426 CC, remettant en cause trois des quatre conditions posées par cette disposition et reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas discuté les arguments qu'elle avait présentés. 5.1. Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut ętre placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui ętre fournis d'une autre maničre (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches ou pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée est libérée dčs que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit ętre prise sans délai (al. 4). La premičre condition légale qui doit ętre remplie pour pouvoir ordonner une telle mesure est par conséquent la présence chez la personne concernée d'au moins l'un des trois états de faiblesse cités de maničre exhaustive dans la loi, ŕ savoir l'existence d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon. Cet état de faiblesse doit ensuite entraîner chez la personne concernée la nécessité d'ętre assistée ou de prendre un traitement. Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent lui ętre fournis d'une quelqu'autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue la troisičme condition légale. Il faut en dernier lieu que l'institution en question soit adaptée (arręt 5A_346/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.2 et les références). 5.2. La recourante conteste en premier lieu que la condition de l'existence de troubles psychiques ou d'une déficience mentale soit donnée. 5.2.1. Elle affirme, sans fournir de plus amples explications, contester le diagnostic posé dans l'expertise. Quant ŕ l'état d'abandon - qu'elle a contesté en fait -, elle relčve que la compatibilité d'un placement prononcé exclusivement pour ce motif est contesté en doctrine. 5.2.2. Dans la mesure oů la recourante conteste exclusivement le grave état d'abandon dans lequel elle se serait trouvée au Brésil, sans nullement s'en prendre aux constatations de l'expert relatives aux troubles psychiques dont elle souffre, qui vont selon ce dernier en progressant depuis au moins deux ans, qui nécessitent un traitement antipsychotique qu'elle refuse de prendre et qui sont par conséquent la cause de son hospitalisation, son grief est infondé. 5.3. Elle soutient ensuite que la condition du besoin de traitement ou d'assistance en institution ne serait pas non plus remplie. 5.3.1. Elle relčve avoir été placée le 30 mars 2013, mais avoir toujours refusé de se soumettre ŕ un traitement, de sorte qu'elle est enfermée sans traitement ni objectif thérapeutique depuis cinq mois. Selon elle, elle ne saurait ętre maintenue enfermée alors qu'il n'est nullement démontré qu'elle se mette elle-męme ou des tiers en danger. Seul un grave état d'abandon, non démontré selon elle en l'espčce, permettrait une telle privation de liberté. 5.3.2. Comme mentionné précédemment dans le cadre de l'examen du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 4.2), il ressort des dires de la recourante ŕ l'expert et au juge de premičre instance qu'elle se serait sentie contrainte de fuir ŕ plusieurs reprises en raison d'une menace indéterminée. L'angoisse qui motive ses départs l'a déjŕ conduite ŕ deux reprises au moins ŕ se retrouver seule ŕ l'étranger dans un état d'abandon tel qu'elle était dans l'incapacité de revenir en Suisse sans que sa famille ne l'assiste et se charge de l'y reconduire, son fils ayant notamment dű aller la chercher dans la clinique psychiatrique oů elle a vraisemblablement dű ętre internée suite ŕ son séjour ŕ l'aéroport de Rio. En outre, l'autorité cantonale a retenu que le Dr B.________, qui avait expertisé la recourante le 6 aoűt 2012, relevait ŕ cette période déjŕ que l'expertisée, qui dormait dans une voiture, s'était manifestement retrouvée dans un état d'abandon justifiant son hospitalisation. Dans la mesure oů ces conclusions ont été corroborées par la derničre expertise du 3 juin 2013 réalisée par l'UPD, dans laquelle l'expert relčve en particulier que l'expertisée n'est plus en mesure d'assumer ses besoins fondamentaux de base tel que le logement, l'hygične et l'alimentation, il apparaît que la condition du besoin est manifestement remplie et que le grief de la recourante y relatif doit ętre rejeté. En outre, puisque la cour cantonale a annulé le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise relatif au traitement forcé en raison d'un vice de procédure, précisant que si un tel traitement devait ętre ordonné ŕ l'avenir, la procédure devrait ętre respectée de sorte que la recourante aurait la faculté de s'y opposer et la procédure de l'appel au juge serait applicable, le grief de la recourante ŕ cet égard apparaît prématuré en l'état. 5.4. La recourante soutient enfin que le principe de proportionnalité aurait également été violé. 5.4.1. Selon elle, lorsqu'il n'y a pas de mise en danger concrčte, une mesure de placement ne peut pas ętre ordonnée ou maintenue uniquement parce que l'administration d'un traitement serait aléatoire en cas de libération. Elle soutient que l'expert préconise un traitement sous forme de médicaments antipsychotiques en milieu stationnaire uniquement pour éviter qu'elle ne se soustraie au traitement et relčve qu'une mesure de placement ne peut ętre ordonnée pour ce seul motif lorsqu'il n'existe aucun risque de mise en danger pour elle-męme ou des tiers. Elle relčve ŕ cet égard que l'expertise n'indique pas de maničre suffisante les dangers concrets auxquels elle-męme ou des tiers pourraient ętre confrontés si le traitement n'était pas appliqué et que le placement ne peut ętre maintenu pour d'autres formes d'assistance personnelle telles qu'hygične ou alimentation. Enfin, elle estime que la décision de placement ne peut ętre dissociée de la décision relative au traitement forcé. Elle conteste ŕ cet égard que les conditions pour ordonner un traitement forcé au sens de l'art. 434 CC soient réunies et relčve que la cour cantonale n'a pas tranché cette question se contentant de constater un vice de procédure dans la décision entreprise en tant qu'un traitement forcé a été ordonné. Aucun traitement n'étant par conséquent en cours actuellement et un traitement de force ne pouvant ętre ordonné uniquement aux fins d'une simple amélioration de son bien-ętre, elle estime que le placement doit ętre levé avec effet immédiat. 5.4.2. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, son placement apparaît également justifié compte tenu du danger qu'elle représente pour elle-męme et dont elle nie l'existence. Si ce danger ne ressort pas de maničre évidente du rapport d'expertise du 3 juin 2013 réalisée par l'UPD qui met davantage l'accent sur l'incapacité de l'expertisée de prendre soin d'elle-męme et l'état d'abandon qui en résulte, il n'en demeure pas moins que la décision entreprise fait également état du contenu de l'expertise effectuée par le Dr B.________ le 6 aoűt 2012 lequel mentionnait un courrier adressé par la recourante ŕ sa fille le 3 juin 2012 duquel ressortait qu'elle présentait des risques auto-agressifs indiscutables. Dans la mesure oů l'autorité cantonale a retenu que les conclusions des deux rapports se rejoignent, tous deux constatant une dégradation de l'état de santé de l'intéressée et préconisant le maintien du placement, et que la recourante a depuis lors toujours refusé le traitement qui lui était proposé, rien n'indique que le risque qu'elle présentait pour elle-męme en raison de son état selon le premier expert aurait disparu, de sorte que le grief de la recourante quant ŕ l'absence de mise en danger d'elle-męme ou d'autrui fondant selon elle une violation du principe de proportionnalité doit ętre rejeté. En outre, il n'a pas été renoncé ŕ administrer un traitement forcé ŕ la recourante, la cour cantonale s'étant contentée d'annuler le chiffre 3 de la décision de premičre instance ordonnant un tel traitement en raison d'un vice de procédure, de sorte que l'instauration d'un traitement sans consentement dans le respect des prescriptions de forme applicables en vertu de l'art. 434 CC demeure parfaitement envisageable. 5.5. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de traiter l'ultime grief de la recourante qui sollicite la levée du placement avec effet immédiat męme dans l'éventualité oů la cause devrait ętre renvoyée ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision au motif qu'elle est enfermée contre son gré depuis suffisamment longtemps pour considérer que le principe de célérité au sens de l'art. 5 ch. 4 CEDH a été violé. Ce grief est d'autant moins fondé que l'autorité précédente a déjŕ constaté la violation du principe de célérité par la premičre autorité invitant ainsi les autorités compétentes ŕ prendre une décision quant ŕ l'avenir de l'intéressée et par conséquent ŕ la mise en place d'un traitement médical. 6. En définitive, il apparaît que les conditions de l'art. 426 al. 1 CC sont ŕ l'évidence remplies, de sorte que le placement ŕ des fins d'assistance ou de traitement de la recourante est justifié et que son recours doit ętre rejeté. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 2 čme phr. LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand