Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_611/2009 Arręt du 20 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Confédération Suisse et Etat de Neuchâtel, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 aoűt 2009. Vu: l'acte de recours du 14 septembre 2009; l'ordonnance du 18 septembre 2009 impartissant ŕ la recourante un délai de 10 jours dčs sa notification pour verser une avance de frais de 1'200 fr.; l'ordonnance du 20 octobre 2009, impartissant ŕ la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dčs sa notification pour verser cette avance; la requęte du 9 novembre 2009 de la recourante, tendant ŕ pouvoir verser cette avance par mensualités ou ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; considérant: que le paiement par mensualités est exclu vu l'urgence de la procédure de mainlevée; que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée ŕ la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec; que cette seconde condition n'est pas réalisée en l'espčce; que l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF n'est pas démontrée, de sorte que le recours en matičre civile n'est pas recevable faute de valeur litigieuse suffisante (art. 72 al. 1 let. b LTF); que, traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire n'est pas motivé conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que la recourante se borne, en effet, ŕ reproduire mot pour mot son pourvoi en cassation adressé ŕ la cour cantonale et ses écritures au juge de la mainlevée, déclarant ceux-ci comme "partie intégrante du présent recours"; que, de cette maničre, elle ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale et ne démontre pas en quoi l'arręt attaqué serait contraire ŕ la Constitution fédérale (cf. ATF 133 III 396 consid. 3.2 p. 400); que le recours paraît ainsi irrecevable, donc dépourvu de chances de succčs, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut ętre octroyée; que le délai supplémentaire accordé ŕ la recourante pour verser l'avance de frais étant échu, son recours doit ętre déclaré irrecevable, ŕ ses frais (art. 66 al. 1 LTF); que la présente ordonnance relčve de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requęte tendant au paiement de l'avance de frais par mensualités est rejetée. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le recours est irrecevable. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 20 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet