Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_611/2011 Arręt du 14 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, C.________, intimés, Office des poursuites et faillites de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon. Objet restitution d'un délai, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 aoűt 2011. Considérant: que l'arręt attaqué rejette un recours déposé par A.________ contre une décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance rejetant sa requęte en restitution du délai pour faire opposition aux poursuites n°s xxxx et xxxx notifiées par l'Office des poursuites du district de Nyon ŕ l'instance, respectivement, de B.________, ŕ X.________, et de C.________, ŕ Y.________; que la cour cantonale a considéré en substance que l'opposition formée le 11 avril 2011 aux commandements de payer notifiés au recourant personnellement le 29 mars 2011 était tardive et que l'hypothčse d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, ŕ savoir l'existence d'un empęchement non fautif, n'était pas réalisée en l'espčce, le recourant ayant certes subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2011 entraînant une incapacité totale de travail jusqu'au 3 mai 2011 en raison de douleurs importantes et de son impossibilité ŕ se déplacer de maničre autonome, mais rien ne permettant de retenir qu'il aurait été empęché d'envoyer son opposition par l'intermédiaire d'un tiers, sa situation ne présentant pas un caractčre subit et imprévisible au point de rendre impossible une telle aide, le recourant ayant d'ailleurs pu se rendre ŕ l'office de poste, accompagné, pour se voir notifier les commandements de payer; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral le dernier jour du délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), délai non susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF), le recourant allčgue, mais ne démontre pas en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay