Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_613/2013 Arręt du 29 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-présidente du Tribunal civil, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve. Objet assistance judiciaire (contribution d'entretien), recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 juillet 2013. Considérant: que, par arręt du 26 juillet 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ (né en 1994) contre la décision du 6 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant, faute de chance de succčs, la demande d'assistance juridique de l'intéressé pour sa demande en " modification du jugement de divorce de ses parents " tendant ŕ l'allocation d'une contribution d'entretien ŕ la charge de sa mčre; que la juge cantonale a constaté que le recours de l'intéressé ne contenait pas de motivation permettant de comprendre en quoi la premičre juge aurait établi les faits de maničre arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée, singuličrement ne contenait aucune critique relative ŕ la constatation selon laquelle sa cause était dénuée de chance de succčs, en sorte que l'acte de recours, qui présentait la propre version du recourant sans référence ŕ un quelconque élément de preuve attestant de ses allégations, ne respectait pas les conditions légales de motivation; que l'autorité précédente a cependant ajouté que l'assistance juridique devait ętre accordée ŕ l'intéressé si celui-ci déposait une nouvelle requęte accompagnée de la copie d'un courrier adressé ŕ sa mčre, dans lequel il lui demande des renseignements sur sa situation financičre, ainsi qu'une contribution d'entretien; que, par acte du 25 aoűt 2013, l'intéressé exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant implicitement d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que les écritures déposées devant la Cour de céans ne constituent pas un recours contre le refus de l'assistance juridique pour la procédure tendant ŕ l'octroi d'une contribution d'entretien, mais sont en substance une " demande d'une pension alimentaire " fondée sur l'art. 277 CC, l'intéressé produisant du reste en annexe, un courrier recommandé du 11 aoűt 2013 adressé ŕ sa mčre, correspondant ŕ la pičce requise par l'autorité précédente ŕ l'appui d'une nouvelle requęte d'assistance juridique; que, ce faisant, le recourant, qui ne conteste pas le refus de l'assistance judiciaire au motif de l'absence de chance de succčs de sa demande de contribution d'entretien en l'état, mais s'attache ŕ motiver une telle demande, ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée (art. 42 al. 2 LTF), a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une violation de ses droits constitutionnels; que, pour le surplus, les moyens de preuve nouveaux sont prohibés, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4), en sorte qu'il n'est pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de pičces postérieures ŕ l'arręt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1); partant, le courrier du 11 aoűt 2013 produit par le recourant est d'emblée irrecevable; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF); que, vu l'issue du recours, la requęte implicite d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF), dans la mesure oů elle ne devient pas sans objet; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Vice-présidente du Tribunal civil et ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 29 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin