Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_615/2016 Arręt du 29 aoűt 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Juge de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, 1860 Aigle. Objet succession, recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 aoűt 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 12 mai 2016 de la Juge de paix du district d'Aigle constatant qu'il n'était pas l'héritier de feu B.________, son pčre biologique, au motif qu'il avait été adopté le 24 novembre 1975 par le mari de sa mčre biologique, soit postérieurement ŕ l'entrée en vigueur le 1er avril 1973 du nouveau droit prévoyant ŕ l'art. 267 al. 2 CC que l'adopté, dont l'adoption rompt les liens juridiques avec sa famille naturelle, n'est plus l'héritier légal de celle-ci. 2. Par acte du 22 aoűt 2016, A.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. 3. Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure oů le recourant expose sa propre version des faits sans formuler de conclusions et sans s'en prendre aux motifs qui ont conduit au rejet de son recours par l'instance précédente. Celui-ci doit donc ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dčs lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse, l'exemplaire de l'arręt lui étant destiné lui est notifié directement par courrier recommandé ŕ son adresse en France. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district d'Aigle et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand