Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_616/2011 Arręt du 15 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Préfet suppléant de Bienne, Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Commission de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne du 2 septembre 2011. Considérant: que le 26 aoűt 2011, A.________ a été hospitalisé (pour la troisičme fois) aux Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland (ci-aprčs: SPJBB) dans le cadre d'une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC), plus précisément d'une décision de placement médical ŕ titre préventif d'une durée maximale de six semaines ordonnée par le Dr B.________, décision contre laquelle le prénommé a fait recours le męme jour; que le 1er septembre 2011, suite ŕ une audition, le Préfet suppléant de Bienne a ordonné l'internement de A.________ aux SPJBB pour une durée maximale de six semaines, c'est-ŕ-dire jusqu'au 6 octobre 2011 au plus tard, afin d'établir une expertise, décision contre laquelle l'intéressé a également recouru; que statuant sur les deux recours le 2 septembre 2011, aprčs avoir entendu le recourant, la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance les a rejetés et a confirmé la décision préfectorale; qu'il ressort de son arręt que l'intéressé souffre de troubles de nature schizophrčne et/ou de nature schizophrénie indifférenciée, qu'il n'est absolument pas conscient de sa maladie et refuse toute médication psychotrope susceptible de le soulager de ses symptômes, qu'il a besoin d'un traitement sur le plan médical et d'une assistance personnelle, qu'il présente un danger ŕ la fois pour lui-męme, son réseau social étant extręmement pauvre, voire inexistant ŕ défaut d'éléments stabilisateurs comme l'emploi ou le logement, et pour les tiers, notamment pour la gent féminine, le fait que le recourant passe la nuit dans un parking pouvant s'avérer dangereux pour les dames venant garer ou récupérer leur voiture, qu'enfin męme les institutions sociales les plus tolérantes (Armée du Salut, Sleep-In) ne l'acceptent plus; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant se borne ŕ contester sommairement sa maladie ainsi que la nécessité de l'internement et du traitement médical, sans soulever de griefs, motivés conformément aux exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF, ŕ l'encontre des constatations de fait de l'arręt attaqué; que devant statuer sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut que se rendre ŕ l'évidence qu'un placement ŕ des fins d'assistance, dans le cas particulier, est conforme ŕ l'art. 397a al. 1 CC dans la mesure oů les troubles psychiques du recourant rendent nécessaire son internement pour sa propre protection et celle des tiers contre lui; qu'il suit de lŕ que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu'il se justifie en l'espčce de renoncer ŕ mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Commission de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne. Lausanne, le 15 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay