Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_616/2016 Arręt du 22 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 30 aoűt 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours déposé le 13 juillet 2016 par A.________ contre le prononcé de faillite rendu ŕ son encontre le 4 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte ŕ la requęte de B.________, et a rayé l'affaire du rôle, la faillite du recourant prenant effet le 30 aoűt 2016 ŕ 16 heures 15. La magistrate cantonale a constaté que le failli avait été invité ŕ effectuer une avance de frais jusqu'au 3 aoűt 2016, que ce délai avait été prolongé de cinq jours dčs réception de la lettre de prolongation du délai datée du 11 aoűt 2016, mais que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, en sorte que le recours était non avenu (art. 98 et 101 al. 3 CPC) et le jugement de faillite maintenu. 2. Par acte du 15 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. Il conclut ŕ l'annulation de la décision entreprise. Dans son écriture, le recourant expose, d'une part, que la cour cantonale doit prouver lui avoir envoyé un bulletin de versement pour procéder ŕ l'avance de frais et, d'autre part, que la lettre de prolongation du délai de dépôt de l'avance de frais datée du 11 aoűt 2016 ne lui est parvenue que le 17 aoűt 2016. Il apparaît d'emblée que le recourant n'allčgue pas, ni a fortiori ne démontre qu'il aurait été dans l'impossibilité de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti, étant rappelé que le délai prolongé était de "cinq jours dčs réception" dudit courrier. Par ailleurs, le recourant ne soulčve aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu ce qui précčde, la requęte d'effet suspensif du recourant devient sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et au Conservateur du Registre foncier de l'Office de Nyon. Lausanne, le 22 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin