Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_617/2013 Arręt du 2 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, rue Chanoine-Broquet 2, 1890 St-Maurice. et B.________ SA, représenté par Me Philippe Pont, avocat, Objet effet suspensif (vente aux enchčres, état des charges), recours contre la décision de la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 26 juin 2013, la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 21 mai 2013 du Juge II des districts de Martigny et St-Maurice rejetant la requęte d'effet suspensif présentée le 17 mai 2013 par celui-ci aux fins d'ajourner la vente aux enchčres forcée d'un immeuble; que la cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait d'aucun intéręt actuel ŕ ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours, dčs lors que l'immeuble concerné avait été vendu aux enchčres le 21 mai 2013; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 26 aoűt 2013, le recourant exerce un recours en matičre civile contre cet arręt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours et d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que l'arręt attaqué ayant été notifié sous pli recommandé au recourant le 27 juin 2013, le recours se révčle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF); que, de surcroît, le recourant - qui expose qu'il a apporté les preuves pertinentes pour que sa cause soit jugée et invoque la compensation avec un dommage que lui aurait causé la poursuivante - ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée portant sur l'absence d'intéręt actuel au recours, a fortiori, il ne démontre pas en quoi l'arręt entrepris consacrerait une violation de ses droits; que, par conséquent, le recours ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; que le recours étant d'emblée dépourvu de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure fédérale doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice et ŕ la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 2 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin