Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_6/2008 Arręt du 5 février 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, Office des poursuites de Genčve, Objet avis de saisie, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 20 décembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 17 avril 2007, la société Y.________ SA a requis l'Office des poursuites de Genčve de notifier une poursuite ŕ X.________, ...., en paiement des sommes de 31'544 fr., avec intéręt ŕ 8% dčs le 21 décembre 2005, et de 1000 fr., au titre de frais d'intervention selon l'art. 106 CO, dont ŕ déduire un acompte de 9'000 fr. du 12 mai 2005. Le commandement de payer a été notifié le 24 mai 2007 au débiteur Ťlui-męmeť; il n'a pas été frappé d'opposition. Le 4 juillet suivant, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. Le 15 aoűt 2007, l'office a expédié ŕ X.________, ...., un avis de saisie pour le 20 septembre 2007. Par fax du 24 septembre 2007, l'avocat de la poursuivie a demandé au mandataire de la poursuivante une copie du commandement de payer notifié dans la poursuite en question. Ce mandataire a déféré le męme jour ŕ ladite requęte. Le 15 novembre 2007, l'office a expédié un second avis de saisie pour le 29 novembre 2007. 1.2 Par acte du 21 novembre 2007, posté le lendemain, la poursuivie a porté plainte contre le commandement de payer ainsi que contre l'avis de saisie expédié le 15 novembre 2007; elle a conclu ŕ l'annulation de la poursuite, en alléguant que le commandement de payer ne lui avait jamais été notifié, que l'adresse mentionnée sur cet acte n'était pas la sienne et que le procčs-verbal de notification n'indiquait pas l'identité de la personne ŕ qui l'acte avait été effectivement délivré. Par décision du 20 décembre 2007, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté. 1.3 Par mémoire du 24 décembre 2007, mis ŕ la poste le 28 décembre 2007, la poursuivie a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; elle demande que sa plainte soit déclarée recevable, que la poursuite en cause soit déclarée nulle ou, ŕ défaut, que l'opposition ŕ cette poursuite soit déclarée recevable. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465, 629 consid. 2 p. 630 et les arręts cités). 2.1 Le recours en matičre civile au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), notamment celles qui sont rendues sur plainte par les autorités cantonales de surveillance (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4105 ch. 4.1.3.1). D'aprčs la jurisprudence, de telles décisions sont finales au sens de l'art. 90 LTF, dčs lors qu'elles ne peuvent plus ętre remises en discussion dans la procédure de poursuite en cours (ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351). Le recours est recevable quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 2.2 Le recours a été interjeté ŕ temps (art. 100 al. 2 let. a LTF). Il est dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF; FF 2001 p. 4110; Kathrin Klett, in: Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 75 LTF, avec les citations). La recourante a qualité pour agir, puisqu'elle a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). 3. 3.1 La décision attaquée déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, la plainte déposée par la recourante; celle-ci expose que la notification du commandement de payer n'a pas été réguličre, en sorte que cet acte doit ętre considéré comme radicalement nul, indépendamment de toute plainte (art. 22 al.1 LP). 3.2 En principe, la notification irréguličre du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit ętre constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dčs que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification), ou pour former opposition, commence ŕ courir du moment oů le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; 120 III 114 consid. 3b p. 116; 110 III 9 consid. 2 p. 11 et les citations). L'éventuelle irrégularité de la notification du commandement de payer, dénoncée par la recourante, n'est pas décisive en l'espčce. En effet, il ressort des constatations de la décision entreprise, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que Ťla plaignante a eu connaissance du commandement de payer qu'elle attaque lorsque son avocat le lui a faxé, soit au moment oů ce dernier en a reçu copie du mandataire du créancierť, cet acte ayant Ťété transmis ŕ l'avocat de la plaignante par fax du 24 septembre 2007ť. Il s'ensuit que le délai pour porter plainte contre la notification a commencé ŕ courir ŕ ce moment; déposée le 22 novembre 2007, la plainte était donc largement tardive, ainsi que l'a retenu avec raison l'autorité cantonale de surveillance. La recourante affirme que, avant le dépôt de sa plainte, elle est intervenue verbalement auprčs de l'office pour faire constater la nullité de la poursuite litigieuse. La teneur exacte de cette intervention n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, une plainte ne peut ętre orale, mais doit ętre écrite et signée par le plaignant ou son mandataire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 286 p. 50). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté; les frais judiciaires incombent ŕ son auteur (art. 66 al.1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 5 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Braconi