Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_620/2010 Arręt du 8 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X._______, recourant, contre Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, intimée. Objet tutelle, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2010. Considérant: que l'arręt attaqué confirme l'interdiction civile, ŕ forme de l'art. 369 CC, prononcée le 23 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ŕ l'encontre de X.________, pour les motifs que celui-ci, selon une expertise de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe, souffre d'un trouble schizo-affectif de type maniaque chronique, cyclique et de durée imprévisible, accompagné d'une dépendance au cannabis et d'une consommation d'alcool nocive pour la santé, qu'il présente, dans les moments de décompensation psychotique, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes et des hallucinations l'empęchant d'apprécier sainement la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre, se mettant alors en danger par des alcoolisations massives, qu'en raison de ces troubles, il a dű ętre hospitalisé plusieurs fois au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, qu'il a besoin de protection et d'un soutien pour assurer son traitement psychiatrique et sa prise ambulatoire de médicaments, que manifestement il n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires et a besoin de l'assistance d'un professionnel; que dans son recours au Tribunal fédéral, le prénommé allčgue simplement avoir de minuscules problčmes comme le stress et l'hyperactivité et ne souffrir d'aucun trouble majeur ni de dépendance aux drogues (alcool, cannabis); qu'il se borne, ce faisant, ŕ contester les faits, sans toutefois soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF contre les constatations de fait de l'arręt attaqué, lesquelles lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il se justifie en l'espčce de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay