Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_621/2014 Arręt du 11 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A .X.________, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat, intimé, Service de protection des mineurs, F.________ et G.________, case postale 75, 1211 Genčve 8, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet retrait du droit de garde et droit de visite, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 1er juillet 2014. Faits : A. C.________, D.________ et E.X.________, nés respectivement en 2007, 2009 et 2013, sont issus de l'union libre entre A.X.________ (1988) et B.________ (1981). A ce jour, seuls les deux aînés ont été reconnus par leur pčre et celui-ci s'est engagé ŕ reconnaître la benjamine. A.a. Le 29 février 2012, le Service de protection des mineurs (ci-aprčs : SPMi) a déposé une requęte en retrait de la garde ŕ cause des problčmes du couple, singuličrement des épisodes de violence répétées entre concubins devant les enfants. Par ordonnance du 20 avril 2012, le Tribunal tutélaire (devenu depuis le 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a suspendu la procédure en retrait de la garde, au vu des engagements pris par la mčre. Le 22 aoűt 2013, le SPMi a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant que les relations entre les parents se transformaient de maničre chronique en pugilat, avec de la violence verbale, psychologique et physique devant les enfants mineurs. Lors d'une dispute le 19 aoűt 2013, l'aînée avait cherché ŕ s'interposer et calmer ses parents et avait été repoussée par son pčre contre un mur. A la suite de ces événements, le pčre a été placé en détention préventive. Il est sorti de prison le 5 novembre 2013 et soumis depuis lors ŕ une mesure de probation et d'insertion jusqu'en 2018, ainsi qu'ŕ une obligation de soins pour les problčmes d'alcool et de violence. Lors de l'audience du 20 septembre 2013 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les parents ont reconnu qu'ils devraient entamer une thérapie de couple. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a renoncé en l'état ŕ prononcer une mesure de retrait de la garde au regard des engagements pris par les parents, tout en leur faisant instruction d'entreprendre sans délai un suivi individuel axé sur la violence et une thérapie de couple. Dans un rapport du 14 mars 2014, le SPMi a indiqué que les mesures mises en place s'étaient révélées inefficaces, que toutes les conditions étaient réunies pour qu'une nouvelle explosion de violences physiques survienne devant les enfants - malgré le fait que le pčre vivait en foyer depuis début mars 2014 - et qu'au mois de janvier les conflits du couple avaient été d'une virulence telle que les voisins avaient appelé la police. Le SPMi a relevé que le développement de E.X.________ était menacé par une interaction mčre-bébé inadéquate, la mčre refusant part ailleurs l'intégration du bébé en pédiatrie. Le SPMi a ainsi préavisé un retrait de la garde et un placement de E.X.________ ŕ l'unité des bébés au sein de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genčve (ci-aprčs : HUG) et de C.________ et D.X.________ auprčs de leur pčre. La mčre a refusé les placements proposés par le SPMi. Lors de l'audience du 4 avril 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le SPMi a relevé que la mčre avait suivi presque toutes les prescriptions de l'ordonnance du 26 septembre 2013, mais que cela n'avait pas été suffisant pour remédier de maničre notable aux problčmes constatés, en particulier la violence dans le couple, męme si les parents étaient actuellement séparés. Selon le SPMi la mčre disposait de capacités parentales partielles sur certains plans, notamment émotionnel, car elle ne parvenait pas ŕ écouter les besoins de ses enfants et les insultes ŕ leur égard étaient continues. Le pčre s'est rallié au préavis du SPMi. Lors de cette audience, la mčre a confirmé que le pčre ne vivait plus au domicile familial depuis mars 2014, précisant que le climat s'était apaisé, et déclaré avoir conscience que sa relation avec celui-ci ne fonctionnait pas et prétéritait le développement des enfants. Elle a contesté les propos et faits de maltraitance et s'est opposée au retrait de la garde et au placement des mineurs. A.b. Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment retiré la garde des trois enfants ŕ leur mčre, ordonné le placement en observation de E.X.________ au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des HUG, ordonné le placement des deux aînés au Foyer Y.________ en Valais, et réservé aux parents un droit de visite s'exerçant séparément. Le 17 avril 2014, la mčre a recouru contre cette décision, requérant, ŕ titre de mesures provisionnelles, la restitution en sa faveur du droit de garde sur ses enfants et la réintégration de ceux-ci au domicile familial. La demande de restitution de l'effet suspensif formée par la mčre a été refusée par décision du 5 mai 2014. Par courrier du 5 juin 2014, la mčre a produit une évaluation du 6 mai 2014 effectuée par le Service de pédiatrie générale des HUG, montrant que l'enfant E.X.________ ne présentait aucun trouble pouvant compromettre son bon développement. Par courrier du 13 juin 2014, le SPMi a préconisé une expertise psychiatrique familiale afin d'établir les besoins et les possibilités d'un retour au domicile, a proposé le placement de E.X.________ au Foyer Piccolo et le placement des deux aînés dans un foyer genevois pour la rentrée scolaire du mois d'aoűt 2014. A.c. Par décision du 17 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a modifié les modalités du droit de visite des parents avec les deux enfants aînés, prévoyant que ce droit s'exerce dans une villa attenante au foyer oů sont placé C.________ et D.X.________. La mčre a également interjeté un recours contre cette décision, demandant ŕ ce que les modalités d'exercice des relations personnelles en sa faveur fixées par l'ordonnance du 4 avril 2014 soient maintenues. Par décision du 13 mai 2014, la demande de restitution de l'effet suspensif a été refusée. Le SPMi, par courrier du 21 mai 2014, a conclu ŕ la confirmation des modalités d'exercice des relations personnelles définies dans l'ordonnance querellée, a rappelé que les engagements successifs des deux parents de cesser la violence ou de se séparer n'avaient jamais été suivis d'effets durables et a relevé que le pčre n'avait pas de domicile fixe, en sorte qu'il n'était pas exclu que celui-ci retourne un jour vivre " męme en dépannage " chez la mčre. Lors de l'audience du 18 juin 2014, la mčre a persisté dans ses deux recours, mais n'a pas contesté l'existence d'un climat de violences et des débordements devant les enfants. Elle a toutefois exposé que la situation avait changé car elle était séparée du pčre depuis début mars, avait demandé de suivre une thérapie parentale et repris des consultations chez un psychiatre. A.d. Par arręt du 1 er juillet 2014, communiqué aux parties le 11 juillet 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées. B. Par acte du 12 aoűt 2014, A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et principalement ŕ sa réforme en ce sens que la garde des trois enfants lui est restituée, que les enfants sont réintégrés au domicile familial, et qu'il est réservé au pčre un droit de visite sur les deux aînés, ŕ raison de deux heures par semaine au Point rencontre, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert, ŕ titre de mesures provisionnelles, la restitution de son droit de garde sur les trois enfants et leur réintégration ŕ son domicile. Invités ŕ se déterminer sur la requęte formée par la recourante tendant ŕ la restitution du droit de garde sur les enfants, le pčre s'en est rapporté ŕ justice, l'autorité précédente a déclaré n'avoir aucune observations ŕ formuler et le SPMi s'y est opposé. C. Par ordonnance du 1 er septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requęte de mesures provisionnelles. Des réponses au fond n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. L'arręt entrepris, qui statue sur une mesure de retrait du droit de garde de trois enfants nés hors mariage et sur le placement de ceux-ci, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matičre connexe au droit civil, ŕ savoir en matičre de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arręts 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.1; 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arręt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 1). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable. 2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1). Afin de satisfaire ŕ cette obligation, celle-ci doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre claire et précise ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( cf. supra "principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 3. Le recours a pour objet le retrait du droit de garde des enfants nés hors-mariage ŕ la mčre et le droit de visite octroyé ŕ celle-ci. 4. La recourante se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), en ce sens que la cour cantonale a violé son obligation de motiver la décision afin que les parties puissent la comprendre et l'attaquer utilement. Selon elle, la "prétendue motivation de la Cour de justice est totalement contradictoire ", en sorte qu'elle ne peut ni la comprendre, ni exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Elle conteste le climat de violences domestiques, rappelant que le pčre et elle sont séparés depuis début mars 2014 et insiste sur le fait qu'elle n'entend plus vivre avec celui-ci. La recourante déclare donc que le retrait de la garde est incompréhensible. Quant au droit de visite, la recourante soutient que le fait qu'il se déroule correctement selon les modalités prévues dans l'ordonnance du 17 avril 2014, ne permet nullement de conclure qu'elles correspondent ŕ l'intéręt des enfants. Elle considčrent que ces modalités restrictives n'ont aucune raison d'ętre. Elle critique en outre le manque d'instruction concernant cet aspect. 4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arręts cités). Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter ŕ ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références). 4.2. En tant qu'elle critique l'établissement des faits s'agissant des violences domestiques et l'instruction de la cause s'agissant du droit de visite, les critiques de la recourante sont d'emblée irrecevables, faute de griefs soulevés en relation avec ces reproches, en particulier l'arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2). Quant ŕ la motivation de l'arręt entrepris, la recourante cite un passage tronqué de cette décision et le qualifie ensuite de contradictoire. L'autorité précédente a certes relevé que la mčre avait entrepris certaines démarches et s'était séparée du pčre, mais a également retenu que les engagements pris par le passé n'avaient pas été tenus, en sorte qu'il s'imposait - en l'état - de confirmer le retrait de la garde, bien qu'une restitution du droit de garde ŕ la mčre serait peut-ętre envisageable ŕ moyen terme, si les démarches prises par celle-ci s'avéraient tenues. Il suit de ce qui précčde que la motivation de l'arręt entrepris concernant le retrait du droit de garde discute les arguments des parties et, lue in extenso,est claire et non contradictoire. Quant au droit de visite, l'arręt attaqué retient que les modalités d'exercice de ce droit ont été modifiées le 17 avril 2014 en raison du fait que le pčre était de retour au domicile familial et qu'il convenait d'éviter que les mineurs ne soient mis en présence de leurs deux parents en męme temps. Il ressort de la confirmation des modalités d'exercice du droit de visite repose sur une justification explicite et non seulement sur une phrase déclarant ces modalités correctes. Mal fondé, le grief de violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doit ętre rejeté. 5. La recourante soutient que l'autorité précédente a violé son droit ŕ la preuve, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle expose qu'elle a sollicité en vain l'audition du pédiatre des enfants, de la pédopsychiatre des deux aînés, des enseignants et des responsables de crčche, afin de démontrer que le développement psychologique des enfants n'était pas menacé auprčs d'elle, qu'elle disposait des capacités et compétences pour s'occuper de ses enfants et ętre ŕ l'écoute de leurs besoins. Elle reproche ŕ la cour cantonale de n'avoir procédé ŕ aucun acte d'instruction et de n'avoir pas mentionné cette requęte, a fortiori de ne pas avoir statué sur ce point, dans son arręt, alors que l'audition de ces témoins était décisive pour déterminer l'intéręt des enfants. La recourante juge d'autant plus choquant cette absence d'instruction, alors que l'autorité précédente requiert une expertise psychiatrique familiale pour déterminer les mesures adéquates. 5.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le droit ŕ la preuve ne s'oppose pas ŕ ce que l'autorité mette un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 115 Ia 97 consid. 5b p. 101). Ce principe vaut męme lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735 et les arręts cités). Dans les affaires relatives ŕ la protection de l'enfant, le juge est lié ŕ la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore ętre établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arręts 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; AUER/ MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 8 ad art. 446 CC). 5.2. La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la cour cantonale a jugé nécessaire la remise d'une expertise psychiatrique familiale, voire aurait confirmé la nécessité de cette expertise, puisqu'il n'a jamais été ordonné la reddition d'un rapport d'expertise psychiatrique familiale dans le cadre des décisions entreprises. Pour le surplus, il apparaît que l'autorité précédente a procédé ŕ une appréciation des preuves disponibles et a considéré celles requises par la recourante comme n'étant pas pertinentes, dčs lors qu'elle a jugé qu'il était établi que les parents n'avaient pas adoptés ces derničres années un comportement adéquat. La cour cantonale a ainsi implicitement refusé l'administration de moyens de preuves concernant cet aspect. La critique de la recourante ne permet pas de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle était suffisamment renseignée et que le dossier était en état d'ętre jugé, dčs lors qu'elle se borne ŕ exposer son point de vue selon lequel les mesures probatoires qu'elle sollicite sont nécessaires au jugement de la cause, sans démontrer que l'appréciation anticipée des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé ( cf. supra consid. 2; art. 106 al. 2 LTF), le grief apparaît ainsi irrecevable. 6. La recourante critique l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves, en ce qui concerne sa séparation d'avec le pčre des enfants. Elle estime qu'il est insoutenable de retenir " qu'il semble que les parents n'aient plus dorénavant l'intention de revivre ensemble ". En se référant au rapport du 24 avril 2014 de la pédiatre des enfants et au rapport du 6 mai 2014 des HUG, la mčre expose que les enfants évoluent bien et qu'elle est soucieuse de leur santé et de leur développement, ainsi qu'ŕ l'écoute de leurs besoins. Estimant qu'il est établi qu'elle a de bonnes capacités parentales, notamment au vu d'un courrier du SPMi du 23 juin 2014 l'autorisant ŕ prendre ses deux aînés au foyer durant 6 heures, elle considčre l'arręt entrepris arbitraire, en ce sens qu'il se fonde - selon elle - sur les seules allégations du SPMi, documentées par aucune pičce, mais rapportées par le pčre. 6.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arręts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 6). La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une maničre correspondant ŕ l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation", cf. supra consid. 2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 6.2. En l'occurrence, il ressort de l'arręt cantonal que la mčre a certes pris des mesures, mais que les engagements successifs des parents de cesser toute violence ou de se séparer n'ont jamais été suivis d'effets durables. L'autorité précédente a également constaté que les parents avaient reconnu l'existence d'un climat de violence lors de leur comparution personnelle du 18 juin 2014. Quant aux rapports du SPMi, il apparaît que les mesures préconisées par ce service reposent sur des constatations factuelles, notamment le fait que les voisins ont appelés la police en janvier 2014 ŕ la suite de virulents conflits du couple et que la pédiatre de l'enfant E.X.________ a suggéré ŕ la mčre l'hospitalisation du bébé le 28 mars 2014, mais aussi sur des renseignements fournis par des tiers. Le SPMi a ainsi contacté le pédopsychiatre des deux enfants aînés qui leur avait fait part de sa grande inquiétude de voir les enfants évoluer dans un climat de violences psychologiques peu propices au développement d'un attachement sécure. De surcroît, il apparaît que le rapport du SPMi reconnaît que la mčre avait suivi presque toutes les prescriptions de l'ordonnance du 26 septembre 2013, mais que cela n'était pas suffisant pour remédier de maničre notable aux problčmes constatés, bien que celle-ci disposait de bonnes capacités parentales dans certains domaines. Vu ce qui précčde, il apparaît que les rapports du SPMi ne se fondent pas sur de simples allégations non documentées et que les constatations déduites des preuves tiennent compte de l'ensemble des circonstances, sans omettre de prendre en considération des preuves pertinentes. La recourante tend en définitive ŕ substituer sa propre appréciation des preuves - en écartant les rapports du SPMi - ŕ celle effectuée par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette appréciation serait entachée d'arbitraire ( art. 9 Cst.). Autant qu'il est recevable ( cf. supra consid. 2 et 6.1; art. 106 al. 2 LTF), le grief d'appréciation arbitraire des preuves doit ętre rejeté. 7. La recourante soulčve ensuite, sans plus de précisions, le grief de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle expose que sa situation a évolué favorablement, qu'elle est en mesure d'offrir ŕ ses enfants un cadre de vie stable, une meilleure hygične de vie, que le climat de violences domestiques n'existe plus et qu'elle a compris que la présence du pčre était néfaste pour les enfants. Compte tenu de ces éléments, la recourante considčre que le retrait de son droit de garde est choquant et injustifiable. Le grief est d'emblée irrecevable. La recourante se limite ŕ présenter de maničre appellatoire sa propre appréciation globale de la cause, sans dire en quoi l'arręt attaqué violerait le droit, se bornant ŕ contester l'appréciation de l'autorité précédente et ŕ juger le résultat insoutenable et choquant. La critique ne répond donc manifestement pas ŕ l'exigence minimale de motivation ( cf. consid. 2 ci-dessus; 106 al. 2 LTF). 8. La recourante soulčve enfin la violation des art. 310 CC, 8 CEDH et du principe de proportionnalité (art. 5 Cst.). Elle conteste le retrait de son droit de garde, exposant que la gravité de cette mesure ne se fondait sur aucun élément objectif et vérifié auprčs de professionnels de la santé ou de l'éducation, et qu'aucun élément nouveau depuis 2012 ne justifiait de maničre impérieuse et dans l'urgence, le retrait du droit de garde et le placement des enfants. Elle relčve que le danger de violence a été définitivement écarté par le départ du pčre de son domicile et que l'autorité précédente ne pouvait se contenter des seules allégations du SPMi et des prétendues craintes du pčre pour prononcer une mesure aussi incisive. La mčre affirme qu'elle a fait preuve de "compliance", en sorte que la situation a évolué positivement et a débouché sur une amélioration des condition de vie des enfants, partant que la confirmation de la mesure de retrait de la garde est insoutenable. La recourante déplore également que la cour cantonale n'ait pas discuté le principe de proportionnalité, et n'ait jamais envisager de mesure moins incisive. 8.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit ŕ la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des pčre et mčre constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (arręt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 et les références). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme ŕ l'art. 8 CEDH (arręt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critčre essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p.180; 120 Ia 369 consid. 4b p. 375; 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les arręts cités). Le principe de proportionnalité doit en outre ętre respecté: le retrait de l'enfant de son milieu familial doit ętre le seul moyen de garantir ses droits. C'est ŕ la lumičre de l'ensemble des circonstances que la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier la restriction aux droits parentaux doit ętre analysée (arręt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux pčre et mčre ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des pčre et mčre ŕ l'autorité, qui détermine dčs lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (arręts 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamP 2010 p. 713). Le danger doit ętre tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC; la cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses pčre et mčre ou dans le milieu oů ceux-ci l'ont placé (arręts 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1). Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intéręts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions (ATF 120 II 384 consid. 5b p. 387); il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence en matičre de libre appréciation. Il incombe ŕ la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée repose sur une appréciation du bien de l'enfant manifestement insoutenable; il ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s. et les arręts cités). 8.2. Au vu des faits retenus, ŕ propos desquels la recourante n'établit aucun arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid 5 et 6), la Chambre de surveillance ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral et conventionnel et, en particulier le principe de proportionnalité, en considérant, sur la base des rapports et suggestions - documentés - du SPMi, que le retrait du droit de garde de la recourante est encore actuellement la seule mesure susceptible de répondre ŕ l'intéręt des enfants en leur offrant un milieu sécure pour se développer. Procédant ŕ une pesée des intéręts en présence - soit une question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue -, les juges cantonaux ont tenu compte de maničre adéquate des éléments susceptibles d'entrer en considération pour apprécier l'intéręt des enfants. Ils ont en particulier pris en compte les engagements pris par la mčre, mais aussi le fait que ceux-ci n'étaient jamais suivis d'effets durables. Ils ont ainsi réservé la possibilité que tel soit pourtant le cas, en n'excluant pas de prévoir ŕ moyen terme un retour des enfants au domicile de leur mčre, sachant que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent ętre modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d p. 386). L'évolution de la situation pourra conduire, au besoin, ŕ une adaptation des mesures qui ont été prises, ce que les juges précédents ont clairement réservé. Vu ce qui précčde, l'autorité précédente a pris en considération l'inaptitude - actuelle - de la recourante de conserver le droit de garde, vu ses accčs de violence, qu'elle a d'ailleurs reconnus en comparution personnelle le 18 juin 2014. La pesée des intéręts effectuée par la cour cantonale ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Le grief est mal fondé. 9. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens ŕ l'intimé qui s'en est remis ŕ justice s'agissant de la requęte de mesures provisionnelles et n'a pas été invité ŕ déposer de réponse sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs par Mmes F.________ et G.________, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin