Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_621/2017 Arręt du 23 aoűt 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. Service de protection des mineurs, intimés, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve. Objet retrait de l'autorité parentale, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais de 400 fr. ou d'introduction d'une requęte d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, le recours formé le 20 avril 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant retirant ŕ A.________ l'autorité parentale sur son fils mineur, confiant la garde de l'enfant ŕ son pčre, fixant le droit de visite de la mčre et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. 2. Par acte déposé au Tribunal fédéral le 21 aoűt 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ ce que son recours cantonal soit traité sur le fond. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son mémoire, la recourante évoque sa situation personnelle au moment oů l'avance de frais de 400 fr. a été requise, fin mai 2017, notamment le retrait de la garde de son fils cadet de 3 mois, son déménagement ŕ U.________ et la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Elle expose subir un dommage irréparable du fait de la non entrée en matičre sur son recours cantonal et cite l'art. 127 Cst. Ce faisant, la recourante présente sa propre appréciation de sa cause, sans s'appuyer sur un raisonnement juridique, de sorte qu'elle ne soulčve valablement aucun grief tendant ŕ démontrer que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin