Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_62/2010 Arręt du 1er février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Herrmann. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Y.________, personne concernée. Objet privation de liberté, recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 24 décembre 2009. considérant: que la recourante, internée ŕ la Clinique psychiatrique de Z.________ depuis le 9 décembre 2009 en vertu de l'art. 397a CC (2čme hospitalisation), a recouru contre le refus de sa demande de sortie; que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base des explications du médecin en charge de la recourante et aprčs audition de l'intéressée, que celle-ci souffre d'un trouble mental qui va en augmentant depuis quelque temps et qui se manifeste par un délire persistant prenant la forme d'un discours émaillé d'idées délirantes; que la recourante est anosognosique de son état mental et que, par son refus total de soins psychiatriques, que ce soit en milieu hospitalier ou en ambulatoire, elle démontre une incapacité de se rendre compte de son état psychique réel, de męme que des risques que cet état induit, en particulier pour elle-męme; que son médecin a relevé l'existence d'un risque auto-agressif, tel que l'ingestion par la patiente d'objets métalliques et d'alcool pur pour se débarrasser de vers dont elle pense ętre infestée; que la recourante ne soulčve pas de griefs répondant aux exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF ŕ l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, de sorte que ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); que, sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espčce est ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 397a al. 1 CC; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; que Y.________, non représentés par un avocat, n'ont pas droit ŕ des dépens pour leur réponse (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6 p. 357); que, compte tenu des circonstances de l'espčce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Lausanne, le 1er février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet